Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 alors que la vulnérabilité de Mme C... ne saurait résulter de la seule constatation de son état de grossesse ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant les premiers juges ne sont pas non plus fondés ;
- la décision d'annulation n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile mais seulement le réexamen de la demande en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a en conséquence excédé son pouvoir d'injonction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020 le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane, a présenté une demande d'asile le 8 mars 2019. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande en France. Le préfet du Bas-Rhin a alors saisi le 20 mars 2019 ces autorités d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont implicitement donné leur accord le 4 avril suivant. Par arrêté du 5 avril 2019, le préfet a décidé le transfert de la requérante aux autorités italiennes. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742 6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C... vers l'Italie est intervenu moins de six mois après l'accord implicite des autorités italiennes pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction d'un recours que Mme C... a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfecture du Bas-Rhin, le 29 avril 2019, du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 30 octobre 2019, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme C.... Il s'ensuit qu'au 30 octobre 2019, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2019 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me D... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que Mme C... aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions de Me D... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01669 2