Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, sous le numéro 20NC02363, M. E..., représenté par Me F... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble : a été signé par une personne incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que le rapport médical établi par le médecin instructeur est erroné et incomplet et qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation.
II. Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, sous le numéro 20NC02364, Mme E..., représentée par Me F... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble : a été signé par une personne incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire : est irrégulière en ce que la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son mari a elle-même été irrégulière en ce que le rapport du médecin instructeur devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était erroné et incomplet.
Mme et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. D... E..., ressortissant géorgien né en 1970 et son épouse Mme A... E..., ressortissante géorgienne née en 1970, sont entrés en France au cours de l'année 2018 et y ont déposé des demandes d'asile définitivement rejetées à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2019. M. E... a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux le 16 avril 2019. Par arrêté du 17 décembre 2019 le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme E... de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par les deux requêtes ci-dessus visée, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme et M. E... relèvent appel des jugements du 19 mars 2020 par lesquels le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés prise dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer tous actes et décisions relevant des attributions de sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen des requêtes tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. E... :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
4. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration du 6 août 2020, au vu duquel le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de M. E..., estimant que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements étaient disponibles dans son pays d'origine, a été émis au vu d'un rapport médical du 27 juin 2019 établi par le médecin instructeur. Ce rapport a été établi au vu des pièces figurant au dossier médical et il ne ressort pas de sa lecture que des pathologies n'auraient pas été envisagées ou qu'il serait entaché d'erreurs. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les lacunes du rapport médical auraient vicié l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. M. E... fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle, d'une paraplégie trouvant son origine dans un accident de la circulation survenu en 1999 qui a nécessité une dizaine d'opérations et la pose d'une sonde qui doit être changée chaque semaine, des escarres, des douleurs neuropathiques, des fractures vertébrales opérées à huit reprises, une insuffisance rénale chronique, une hépatite C chronique, une hépatite B, des notions de gastrie. Il expose également qu'un traitement médicamenteux lui est prescrit, composé d'Aranesp, d'Esomeprazole, de Gabapentine, de Triatec, de Mimpara, de Kayexalate, qui ne figureraient pas sur la liste de médicaments distribués en Géorgie, publié sur le site de l'Organisation mondiale de la Santé. A l'appui de ses affirmations, M. E... produit des certificats médicaux établis les 22 novembre 2019 dont il résulte qu'il est affecté d'une insuffisance rénale chronique sévère sur néphropathie probablement multifactorielle, qui préconise une hémodialyse, mais déconseille en revanche la transplantation rénale. Ce certificat mentionne en outre les escarres et les troubles digestifs dont M. E... est atteint, et fait état du traitement médicamenteux du patient en listant les médicaments cités ci-dessus, prescrits au titre de l'hypertension, de l'anémie en rapport avec l'insuffisance rénale, de l'hyperparathyroïdie et de l'hyperkaliémie. Le requérant produit divers autres certificats médicaux attestant du suivi régulier dont il a bénéficié en France, en raison, notamment de troubles liés à sa paraplégie et à sa sonde urinaire. S'il est constant que l'état de santé de M. E... est détérioré et que les affections dont il souffre sont graves, il ne produit aucun certificat médical mentionnant explicitement qu'il ne pourrait pas bénéficier des traitements dont il a besoin en Géorgie. En ce qui concerne les médicaments prescrits à M. E..., d'une part, contrairement à ce qu'il expose, l'arrêté du 5 janvier 2017 ne fait pas obligation aux médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration de consulter les publications officielles de l'OMS, mais mentionne cette source d'information parmi d'autres. D'autre part, comme l'a fait valoir le préfet devant les premiers juges, la liste de médicaments disponibles en Géorgie dont se prévaut le requérant, qui date de 2007, ne permet pas d'établir que les médicaments qui lui sont prescrits ou leur principe actif ne seraient pas actuellement accessibles. Enfin le préfet a produit devant les premiers juges la documentation médicale actualisée en 2014, dont la source est référencée dans l'arrêté du 5 janvier 2017 au même titre que celle de l'OMS, dont il résulte que les soins permettant de traiter l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, les douleurs neuropathiques, sont disponibles en Géorgie. Si M. E... soutient qu'il n'existe pas de dispositifs d'hémodyalise en Géorgie il n'en justifie pas. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dépit de l'état de santé très dégradé de M. E... et de sa situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour pour soins médicaux reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :
9. D'abord, il résulte de ce qui précède que M. E... n'a pas établi l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire prise à son encontre.
10. Ensuite, la décision faisant obligation à Mme E... ne constitue pas une mesure d'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel a été refusé à son époux un titre de séjour. Par suite, en dépit de ce que l'arrêté pris à l'encontre de Mme E... vise la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de son mari, Mme E... ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de son époux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté pris à son égard.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de l'état de santé de M. E..., que les décisions attaquées reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants ou de ses conséquences sur leurs situations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC02363 et 20NC02364 2