Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. D..., représenté par Me H... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 ;
3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué, lequel ne vise aucune délégation de signature, a été pris par un signataire incompétent ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation et que l'avis médical était périmé lorsque le préfet s'est prononcé sur sa demande et que cet avis a été émis sur la base d'un rapport du médecin instructeur erroné et incomplet et en ce qu'il établit que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et que son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse voyager ; méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise en violation des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien né le 14 septembre 1990, est entré en France le 24 novembre 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa lituanien de court séjour, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 janvier 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2016. Le 10 février 2016, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Dans ce cadre, il a été admis temporairement au séjour entre le 23 février 2017 et le 22 février 2018. Puis, le 1er février 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour état de santé. Parallèlement, il a sollicité, le 19 octobre 2019, son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par un arrêté du 8 novembre 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces deux demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué comporte de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, se sont fondés afin d'écarter les moyens soulevés par M. D.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sera écarté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 22 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 octobre 2019, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme F... E..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, M. B... G..., tous arrêtés et décisions, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de la décision en litige par M. F... E.... La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas cette délégation est sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait refusé à examiner l'ensemble de la situation de M. D... dans le cadre de l'instruction de ses demandes ou se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l'état de santé de M. D... :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
7. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 août 2018, au vu duquel le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de M. D..., estimant que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements étaient disponibles dans son pays d'origine, a été émis au vu d'un rapport médical du 13 septembre 2018 établi par le médecin instructeur. Ce rapport, qui ne liait pas le collège des médecins, a été établi au vu des pièces figurant au dossier médical et il ne ressort pas de sa lecture que des pathologies n'auraient pas été envisagées ou qu'il serait entaché d'erreurs. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les lacunes du rapport médical auraient vicié l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. M. D... fait valoir qu'il souffre d'une psychose chronique paranoïde dont la résilience est nulle et pour laquelle il est suivi depuis 2015 et dont l'état n'a pas évolué favorablement depuis sa précédente admission au séjour. Il produit à l'instance deux certificats médicaux des 8 février et 14 mars 2016 par lesquels le docteur Giami, médecin psychiatre, atteste de l'existence d'une psychose chronique d'origine traumatique nécessitant un traitement lourd. Néanmoins ces éléments, s'ils établissent la réalité et la gravité de la pathologie du requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, s'il est constant que le collège de médecins avait rendu, le 23 août 2016, un avis différent sur l'accès au traitement du requérant en Géorgie, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause l'analyse portée par le même collège le 3 décembre 2018, reprise par la préfète du Bas-Rhin dans son arrêté. Enfin, si le requérant soutient que l'ancienneté de l'avis du collège de médecin du 3 décembre 2018 imposait au préfet, lorsqu'il a pris sa décision, de s'assurer que son état de santé ne s'était pas aggravé entretemps, il ne produit à l'instance aucun élément médical postérieur à l'édiction de l'avis ci-dessus mentionné et susceptible de le remettre en cause. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. D... :
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7".
10. M. D... fait valoir la présence en France de son père et de sa mère depuis 2013 ainsi que celle de son frère depuis 2017, lourdement handicapé et placé sous la tutelle de ses parents par le tribunal d'instance de Strasbourg. Il soutient également qu'il vit avec ses parents et son frère à la même adresse, au sein d'une structure d'hébergement de l'association Antenne. Il se prévaut également d'une insertion professionnelle en France en produisant un justificatif de suivi de cours de français, une attestation de formation professionnelle qui s'est déroulée du 24 septembre au 30 novembre 2018, ainsi que plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour 3 jours comme aide cuisinier en décembre 2018, pour 6 mois comme chauffeur routier entre le 10 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, et pendant 9 mois dans le bâtiment entre le 5 juillet 2019 et le 4 mars 2020. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il était âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a donc vocation à créer sa propre cellule familiale indépendamment de celle de ses parents et de son frère. Par ailleurs, l'admission au séjour de ses parents n'est justifiée que par l'état de santé de sa mère. Il en va de même pour le séjour en France de son frère, justifié par son état de santé et son placement sous tutelle parentale tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation des membres de sa famille serait préjudiciable à son état de santé. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dépit de la gravité de l'état de santé de M. D... et de la présence en France des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant le séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D... n'a pas été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, mais sur le fondement des dispositions du 3° du même article. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère non établi de ce que le préfet a reçu notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N°20NC02373 2