Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 ;
3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ainsi que l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en ce que l'arrêté de délégation accordé à son signataire n'est pas visé ;
- les décisions attaquées : méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sont entachées d'erreur de droit en ce que la notion d'intégration républicaine est étrangère aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait pu refuser le titre de séjour sur ce fondement et en ce qu'il remplit toutes les conditions prévues par le texte sans présenter aucune menace pour l'ordre public ; violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1973, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2001. A la suite de la naissance en 2003 de son fils de nationalité française, M. C... a été admis au séjour du 28 janvier 2004 au 24 mars 2009. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par le préfet de la Gironde par arrêté du 13 octobre 2009, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 décembre 2010. En exécution de l'obligation de quitter le territoire ayant assorti le refus de renouvellement de son titre de séjour, M. C... est parti en Allemagne le 9 novembre 2010 et y a déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée le 30 juillet 2011. Prétendant toutefois s'être maintenu sur le territoire français, l'intéressé a présenté le 2 septembre 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle a été rejetée par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 janvier 2015. Interpellé à Strasbourg le 12 mai 2017 dans le cadre d'une procédure pour vol et recel de vol, M. C..., ayant expliqué avoir séjourné en Belgique entre l'année 2015 et le début de l'année 2017, a alors fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire par arrêté du 14 mai 2017 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2017. C'est alors que M. C... a présenté deux nouvelles demandes de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 4 décembre 2017 et 13 septembre 2019. Par arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 29 mai 2020 par le lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par M. C..., notamment celui tenant à la condition relative à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit, une telle critique, qui concerne le bien-fondé de la décision juridictionnelle qu'il appartient à la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel en statuant sur les moyens invoqués devant elle, est sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2019 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 30 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D... A..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Le fait que cet arrêté de délégation n'a pas été visé dans l'arrêté attaqué est sans influence sur la régularité de cette délégation et sur celle de l'arrêté lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 octobre 2019, signé par Mme A..., serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier et il résulte des évènements de la biographie de l'intéressé retracés au point 1 ci-dessus, que M. C..., hébergé par la Croix Rouge à Strasbourg, n'est en mesure de justifier d'aucune résidence stable en France et ne soutient pas y exercer une quelconque profession ou disposer d'une source de revenu. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a au cours des dernières années séjourné à l'étranger en Allemagne, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile et s'est fait connaître pour plusieurs faits délictueux, et en Belgique, selon les déclarations qu'il a faites aux services de police au cours de l'année 2017. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant français de M. C..., né en 2003, réside avec sa mère dans la banlieue de Tours. Dans ces conditions, par la production des attestations fort peu circonstanciées de la mère de l'enfant, faisant seulement état de simples contacts téléphoniques et du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, ainsi que de photographies peu significatives, M. C... ne saurait sérieusement soutenir qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant en se bornant à justifier du versement régulier d'une contribution à l'entretien de l'enfant de quatre-vingt euros mensuels en exécution de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 6 novembre 2017. A cet égard, en dépit de ce que M. C... se soit vu accorder l'autorité parentale conjointe sur son enfant, il ne justifie nullement exercer son droit de visite et d'hébergement dans les conditions prévues par cette ordonnance du 6 novembre 2017 et n'établit entretenir aucune relation éducative ou affective avec cet enfant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce refus de séjour méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut se prévaloir d'une vie familiale en France et n'y fait état d'aucun autre lien personnel ou professionnel. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 3 octobre 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol. Dans ces conditions, en dépit de ce que l'intéressé n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
8. Il résulte également des motifs ci-dessus que le refus de séjour attaqué ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
9. Dans le cadre de l'examen complet de la situation de M. C..., notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales auxquelles l'arrêté attaqué se réfère, l'autorité préfectorale a pu légalement apprécier " l'intégration républicaine dans la société française " de l'intéressé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit en ce que la notion d'intégration républicaine ne constituerait pas une condition de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
N°20NC02834 5