Par un jugement numéros 1903541 et 1900516 du 11 février 2020 le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées : méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement de l'hépatite B n'est pas disponible en Sierra Leone ; violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sierra-léonaise, est entré en France le 17 juillet 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 février 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2012. Le 17 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a en conséquence pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En mars 2013, M. A... a sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé. Après avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de la santé (ARS), le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré, le 24 mars 2014, un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une durée d'un an, reconduit jusqu'au 28 juillet 2016. Le 13 juin 2016, M. A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Après avis du médecin-inspecteur de l'ARS, cette demande a été rejetée par un arrêté du 31 octobre 2017. Par un courrier du 17 décembre 2017, M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 26 janvier 2018, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2020 par le lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par M. A..., notamment ceux tenant à son état de santé ou sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'état de santé de M. A... :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ".
5. M. A... fait valoir qu'il ne peut avoir accès au suivi médical dans son pays d'origine, le Sierra Léone, qui présente un faible développement et une fragilité sécuritaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était atteint d'une infection par le virus de l'hépatite B dont le traitement se limitait à un suivi biologique avec bilan hépatique biannuel. Le certificat médical établi le 11 décembre 2017, postérieurement à la décision attaquée, par un médecin du centre hospitalier de Freetown indiquant que l'hépatite B ne peut être soignée au Sierra Leone ne permet pas, à lui seul, de démentir l'avis émis le 2 août 2016 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour faisant suite à la demande du 28 janvier 2018 :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si M. A... est présent depuis de nombreuses années en France, il ne s'y maintient que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile et pour y suivre un traitement médical. En dépit de ses efforts sur le plan professionnel, consistant en divers contrats de travail et démarches d'insertion, compte tenu des conditions de son séjour et de ce que se trouvent en Sierra Leone son épouse et ses trois enfants, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des normes ci-dessus rappelées. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Meurthe-et-Moselle.
N°20NC02885 3