Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 8 août 1987, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 décembre 2011 sous couvert d'un visa turc valable jusqu'au 25 octobre 2012. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé le 20 décembre 2016 pour une durée d'un an, dont il a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2017. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France à l'âge de 24 ans le 22 décembre 2011. S'il se prévaut de ses huit années de présence en France, il ne produit aucun élément attestant sa présence effective et continue sur le territoire durant cette période, qui n'a été couverte par un séjour régulier qu'un an à compter de la délivrance de son certificat de résidence algérien pour raisons de santé le 20 décembre 2016. Le requérant fait valoir par ailleurs son insertion professionnelle depuis 2016, d'une part, et produit trois bulletins de paie pour des missions courtes en intérim réalisées entre avril et mai 2019. D'autre part, il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis juillet 2018, avec laquelle il s'est marié le 27 avril 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'en atteste l'acte de mariage produit. Toutefois, si la réalité de cette relation est avérée, la communauté de vie est trop récente et trop peu étayée par des éléments probants pour être prise en compte. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments produits ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir qu'il a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. En tout état de cause, dès lors qu'il a été admis en France en qualité d'étranger malade, il n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire national à l'expiration des soins qui lui ont été prodigués. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations des conventions précitées que le préfet a pris la décision contestée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. D'abord, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
5. Ensuite, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, de la durée justifiée et des conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi que de la durée de la communauté de vie avec son épouse et eu égard à ses effets, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. D....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de du Bas-Rhin.
N° 20NC00325 2