Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020 ainsi qu'un mémoire enregistré le 21 juin 2021, M. C..., représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qu'il n'aura pas accès en Algérie au traitement que son état de santé nécessite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les observations de Me Fournier, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 27 janvier 2000, est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 11 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Par une décision du 2 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
3. Pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019 qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'une fibrodysplasie ossifiante progressive, maladie orpheline se traduisant par une ossification progressive des muscles et pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif. L'état de santé de M. C... nécessite un suivi médical et des soins d'accompagnement dont le défaut a été considéré par le collège de médecins de l'OFII comme pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les certificats médicaux que le requérant produit, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge multidisciplinaire orthopédique, un suivi de la douleur, un suivi respiratoire, de l'appareillage et des aides techniques, ne permettent pas de démontrer qu'un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical établit le 26 mars 2021 par le docteur B..., médecin spécialiste au pôle rhumatologie du centre hospitalier universitaire, ne permet pas à lui seul d'établir l'impossibilité d'un suivi palliatif dans son pays d'origine et ainsi de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, l'autorité préfectorale de Meurthe-et-Moselle a pu à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour ainsi sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N°20NC02749 4