Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 ;
3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement que son état de santé nécessite n'est pas disponible en Géorgie ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi : est insuffisamment motivée au regard des risques encourus en cas de retour en Géorgie ; méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des persécutions auxquelles il sera exposé en Géorgie et des risques pour sa santé ;
- l'interdiction de retour : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant Géorgien né en 1957, est entré irrégulièrement en France et y a déposé une demande d'asile le 11 mars 2019 laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 août 2019. Par arrêté du 31 octobre 2019, l'autorité préfectorale du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel la vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un étranger à quitter le territoire si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier dans le pays de renvoi d'un traitement approprié alors même qu'elle n'en aurait pas eu connaissance à la date de sa décision.
3. Les documents médicaux produits par M. B..., s'ils attestent qu'il a bénéficié en France d'une intervention pour le traitement d'un carcinome de la thyroïde et d'un suivi pour un lymphome gastrique, ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait pas désormais bénéficier en Géorgie des soins qui lui sont nécessaires et que leur défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites sera écarté. Par les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant sera écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. M. B... reprend en appel sans précision nouvelle les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire.
6. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant sur le territoire français est récente et il n'est pas établi qu'il disposerait d'attaches personnelles et familiales particulières en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Si M. B... soutient que cette mesure aura pour effet de l'empêcher de déposer une demande titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais porté à la connaissance de l'administration son état de santé et n'a pas manifesté l'intention de déposer une telle demande lorsqu'il se trouvait en France. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction attaquée reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N°20NC02779 2