Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d'une année ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ce qui constitue une erreur de droit et un vice de procédure dès lors qu'il a été privé d'une garantie substantielle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal s'est référé à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors même que ce document ne lie pas le préfet et qu'il était utilement contredit ;
- il existe des circonstances particulières tirées de la nécessité de ne pas interrompre son traitement mis en place en France depuis plusieurs années dès lors que toute interruption serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas accéder une prise en charge médicale en Algérie en raison de son coût et de l'absence de structures spécialisées ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en lui octroyant un titre de séjour, il avait " implicitement mais nécessairement adhéré au protocole de soins agencé en France ".
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 9 décembre 1973, est entré régulièrement en France le 29 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 27 avril 2017, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 19 mars 2019. Le requérant a formulé une demande de renouvellement le 20 avril 2018. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte, de manière suffisamment précise, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu'il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir alors que la décision contestée mentionne uniquement la demande de renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 novembre 2018 le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que l'état de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A... produit un certificat médical du 27 mars 2019 qui atteste, en des termes généraux, que ce dernier est angoissé, souffre d'insomnies, fait des cauchemars et que l'interruption du traitement dont il bénéficie risque d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Comme l'ont retenu les premiers juges, ce seul certificat médical n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait connaissance des troubles dont est atteint l'intéressé, et selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour les mêmes raisons, la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'en cas de retour en Algérie, M. A... n'aurait pas accès aux soins dont il a besoin en raison de leur coût et de l'absence de structures spécialisées n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation précitée du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté, de même que celui tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en lui ayant précédemment octroyé un titre de séjour, le préfet avait " implicitement mais nécessairement adhéré au protocole de soins agencé en France ". Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02591 2