Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03121 le 2 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 9 mai 2019 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2019 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile :
- en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en ne tenant pas compte des éléments factuels et concrets démontrant les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- cette décision n'ayant plus d'effet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
S'agissant de la demande de suspension de la mesure l'éloignement :
- il justifie de la nécessité de son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03124 le 2 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 9 mai 2019 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2019 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile :
- en ne tenant pas compte de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en ne tenant pas compte des éléments factuels et concrets démontrant les risques encourus dans son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- cette décision n'ayant plus d'effet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
S'agissant de la demande de suspension de la mesure l'éloignement :
- elle justifie de la nécessité de son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 2 janvier 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019. Par deux arrêtés du 9 mai 2019, le préfet du Haut-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 19NC03121 et 19NC03124, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les quatre arrêtés du 9 mai 2019.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 9 mai 2019 portant assignation à résidence :
2. Les requérants se bornent à faire valoir dans leurs requêtes que ces décisions, prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, n'ont plus d'effet et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre elles. Ce faisant, à supposer même qu'ils aient entendu contester sur ce point le jugement susmentionné, ils doivent être regardés comme entendant se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives aux autres décisions du 9 mai 2019 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, les décisions contestées énoncent, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont dès lors à l'obligation de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, si, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande, l'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 12 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2(...) ". L'article L. 723-2 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016 (n° 395058, 395075, 395133 et 395383), la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
6. Par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, par laquelle il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 déjà citée, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle.
7. Comme il vient d'être dit, les dispositions citées au point 4, qui dérogent au principe fixé à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet en procédure accélérée par l'office d'une demande émanant d'une personne provenant d'un pays sûr ne privent pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'office. De plus, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, les requérants qui ont contesté la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire et ont demandé la suspension de cette mesure jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne les décisions retirant aux requérants leurs attestations de demande d'asile :
8. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme C..., ressortissants de la Géorgie, pays d'origine sûr, par une décision du 29 mars 2019, dont les intéressés ont reçu notification. Dès lors, ils se trouvaient dans le cas que prévoient les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet pouvait décider le retrait de leurs attestations de demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de la compétence que lui reconnaissait cet article, ni qu'il se soit prononcé sans prendre en compte les éléments de la situation personnelle des requérants qui avaient pu être portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de la situation des requérants doit ainsi être écarté. Il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier que l'appréciation des faits portée par le préfet pour procéder, dans les conditions rappelées précédemment, au retrait des attestations de demande d'asile des requérants, soit entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. et Mme C... ont sollicité le bénéfice de l'asile en France. Ils ont ainsi été conduits à préciser à l'autorité préfectorale les motifs pour lesquels ils demandaient à être admis au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il leur appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils jugeaient utiles. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur leur demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français n'ont pas été prises pour l'application de décisions leur refusant le séjour et de telles décisions n'en constituent pas la base légale. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de décisions leur refusant le séjour, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas en elles-mêmes pour objet de désigner le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard du 6) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des éléments démontrant les risques encourus par M. et Mme C... dans leur pays d'origine, avant de les obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ce moyen. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet la désignation d'un pays de renvoi, il ne sauraient utilement se prévaloir des risques qu'ils encourent dans leur pays d'origine pour établir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Les requérants font état des agressions et menaces qu'aurait subies M. C... en Géorgie de la part de l'assassin de son père, opposant politique local de ce dernier au motif qu'il était dans le parti d'opposition " le Mouvement National " depuis 2006. Toutefois, les intéressés n'apportent à l'appui de ces allégations aucun élément précis ni probant de nature à établir le bien fondé de leurs craintes de subir effectivement des représailles politiques, ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités publiques contre les éventuels auteurs de ces menaces. Au demeurant, ces craintes, d'ailleurs formulées au sujet d'un pays réputé sûr, ont été écartées comme " peu crédibles " par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans la décision précitée du 29 mars 2019. Par suite les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes susmentionnées.
Sur la demande tendant à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement :
17. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. et Mme C... n'apportent pas d'éléments de nature à étayer les craintes qu'ils ont formulées d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Ainsi, ils n'apportent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ils ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas suspendu les mesures d'éloignement prises à leur encontre, ni, en tout état de cause, à demander à la cour de prononcer cette suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 9 mai 2019 portant assignation à résidence formulées dans les requêtes de M. et Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N°19NC03121 - 19NC03124 2