Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, la SCI de la Côte Saint Cyre, représentée par la SCP Bejin Camus Belot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être mis à sa charge dès lors que l'administration ne démontre pas qu'elle a expressément formulé l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
- c'est à tort que l'administration a réintégré les charges exceptionnelles qu'elle avait inscrites en comptabilité à raison du caractère irrécouvrables des créances de loyers qu'elle détient sur la SARL Huriauts-Maladière et la SNC Bouzy-Landreville pour des montants respectifs de 52 870 euros et 109 206 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI de la Côte Saint Cyre ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) de la Côte Saint Cyre, qui exerce une activité d'acquisition, d'administration et de gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 8 grande rue à Landreville (10110) qu'elle loue à plusieurs sociétés, notamment à la SARL Huriauts-Maladière et à la SNC de pressurage Bouzy-Landreville. La SCI de la Côte Saint Cyre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, le service a procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Par une seconde proposition de rectification du 28 janvier 2016, l'administration a notifié à la SCI de la Côte Saint Cyre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et une réduction de ses déficits au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La SCI de la Côte Saint Cyre relève appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...) ". L'article 195 de cette annexe dispose : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ". Enfin, selon l'article 286 du code général des impôts : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte. Comme l'ont retenu les premiers juges, la mention, dans le contrat de bail commercial conclu le 6 décembre 1996 avec la SNC pressurage Bouzy-Landreville, indiquant que le prix du loyer s'élevait à " 189 600 francs plus TVA " ne saurait valoir option expresse à la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens en cause. De même, les circonstances que d'une part, les documents comptables produits lors de la vérification font état de comptes de taxe sur la valeur ajoutée et que d'autre part, depuis sa création et jusqu'au deuxième trimestre 2017, la société requérante a rempli des déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a bénéficié en 2007 d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne permettent pas de considérer qu'elle a formulé l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts pour son activité de location de locaux et de terrains nus. Par suite, la SCI de la Côte Saint Cyre est fondée à soutenir qu'elle ne peut pas être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option formulée par ses soins dans les conditions requises par les dispositions précitées.
4. Toutefois, aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par l'administration en appel, que la SCI de la Côte Saint Cyre a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de loyers des locaux nus loués à la SARL Huriauts-Maladière et la SNC de pressurage Bouzy-Landreville. Par suite, comme le soutient l'administration, la société requérante était, en application des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés :
6. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance.
7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI de la Côte Saint Cyre, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012 la somme de 162 076 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la société, correspondant à des loyers impayés par la SARL Huriauts-Maladière et la SNC de pressurage Bouzy-Landreville. La société requérante conteste cette réintégration au motif que ces créances étaient irrécouvrables en raison de l'insolvabilité manifeste des deux sociétés locataires débitrices. Elle fait ainsi valoir que par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Huriauts-Maladière et que depuis 2003 la SNC de pressurage Bouzy-Landreville était gérée par un administrateur provisoire en raison de difficultés financières persistantes avant de faire l'objet d'une dissolution amiable au cours de l'année 2012. Cependant, la société requérante, qui n'avait pas déclaré ses créances sur lesdites sociétés, notamment dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Huriauts-Maladière, ni constitué de provisions pour créances douteuses au cours des exercices antérieurs, n'établit pas avoir accompli des diligences en vue de récupérer les loyers restés impayés. En faisant valoir que les passifs dits " superprivilégié " ou " privilégié " des sociétés locataires précitées étaient importants et rendaient illusoire le recouvrement de ses propres créances chirographaires, la SCI de la Côte Saint Cyre n'apporte aucun élément de nature à établir que ces sommes étaient devenues définitivement irrécouvrables à la date à laquelle elle a comptabilisé les pertes litigieuses, alors que l'administration fait valoir sans être contestée que la SARL Huriauts-Maladière n'a été définitivement liquidée que le 26 avril 2016 et que la radiation de la SNC de Pressurage Bouzy-Landreville n'a été prononcée que le 30 septembre 2016. En outre, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir, comme elle le fait dans ses écritures, de la notion de probabilité visée au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et qui concerne l'inscription en comptabilité des provisions pour créances douteuses. Par ailleurs, est inopérante la circonstance que le lien de filiation existant entre le gérant des sociétés débitrices et Mme A..., gérante statutaire de la SCI requérante, a empêché cette dernière d'engager des poursuites pour récupérer les créances impayées. Dès lors, la SCI de la Côte Saint Cyre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction des sommes ainsi comptabilisées au titre de l'exercice 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la Côte Saint Cyre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Côte Saint Cyre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Côte Saint Cyre et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC02595