Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant une activité salariée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père de deux enfants français et qu'il entretient depuis plus de sept ans une relation stable avec Mme A... qui est de nationalité française ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés M. B... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant congolais né le 5 janvier 1981, serait entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours, édictée par le préfet de la Charente-Maritime le 10 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits d'" usage de faux documents ", son permis de conduire et son passeport étant falsifiés, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 3 janvier 2019, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2019 :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il est constant que M. B... est le père de deux enfants français, Owen né le 21 septembre 2011 et Oriane née le 12 juin 2013, des unions qu'il a eues respectivement avec Mme D..., ressortissante française et Mme A..., de nationalité française, avec laquelle il a repris une vie commune depuis juin 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu sa fille Oriane et que par un jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Bobigny a déclaré qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de cet enfant. Si le requérant n'établit pas contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, cette circonstance est liée au fait qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas travailler. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de nombreuses attestations de membres de la famille de sa compagne, d'amis et de l'assistante maternelle de sa fille qu'il s'occupe de cette dernière et participe de manière effective à son éducation. En outre, par un jugement du 15 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle a rappelé que M. B... exerce l'autorité parentale conjointe avec son ex-compagne sur leur fils Owen et qu'à ce titre il bénéficie d'un droit de visite chaque fin de semaine paire. Dans ces circonstances, la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, alors que sa compagne et sa fille ne pourront pas le suivre au Congo. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Moselle délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant cette instruction, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900010 du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 3 janvier 2019 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC00333