Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est illégale en conséquence des irrégularités qui entachent la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droits d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2019 au préfet de l'Aube.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de nationalité nigériane, née le 2 janvier 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 février 2007, selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2007, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendu le 27 décembre 2007. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux, devenu définitif. Sa demande de réexamen a été de nouveau rejetée par l'OFPRA par une décision du 6 mai 2008, confirmée par un arrêt de la CNDA du 9 février 2009. Par un arrêté du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 octobre 2013 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 octobre 2017, Mme A... a demandé au préfet de l'Aube de régulariser sa situation administrative. Saisie, la commission du titre de séjour a émis, le 16 juillet 2018, un avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Par suite, par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi La commission du titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris sa décision après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que Mme A... est arrivée en France, selon ses déclarations le 6 février 2007, âgée de vingt et un ans et qu'elle séjourne depuis cette date sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'un travailleur social au Pact Soliha du 19 février 2019, soit postérieure à la décision contestée et produite pour la première fois en appel, que l'intéressée et son compagnon M. F... D..., ressortissant nigérian, père de son enfant né en 2018, bénéficient d'un hébergement d'urgence dans un hôtel depuis le 1er mars 2018, il n'est toutefois pas contesté que d'une part, à la date de la décision attaquée, elle était hébergée chez une tierce personne et que d'autre part, M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2017, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'a donc pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, Mme A... ne produit aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale particulière, alors que comme l'a relevé le préfet dans sa décision, elle est sans emploi, qu'elle ne maîtrise pas la langue française en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et qu'elle a présenté un faux passeport lors de sa convocation à la préfecture de l'Aube. Enfin, comme l'ont indiqué les premiers juges, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme A... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Toutefois, la requérante, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle se trouverait, en cas d'éloignement, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités. Par suite, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 19NC00689