Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le montant des apports de M. B...à la société STS Bâtiment, effectués par le biais de paiements en espèces par ce dernier directement aux fournisseurs de la société, s'élève à 234 791 euros ; c'est à tort que l'administration n'a pas retenu dans le montant des apports justifiés le prix de cession d'un terrain en Turquie à son cousin M. C...B...pour un prix d'un peu plus de 70 000 euros ;
- l'administration n'a pas exercé pleinement son pouvoir de contrôle, dès lors qu'elle n'a pas vérifié que les écritures de paiement des fournisseurs par les sommes portées en compte courant correspondent à des paiements effectifs ; si les apports de M. A...B...en compte courant d'associé sont considérés comme fictifs, alors le désintéressement des fournisseurs par ces mêmes sommes ne peut avoir eu lieu ; ainsi, la société reste débitrice des sommes auprès de ses fournisseurs, et en ce sens aucune variation d'actif ne peut être constatée au titre de l'exercice ;
- les sommes en cause ne peuvent être regardées comme ayant été mises à la disposition de M.B... ;
- l'application de la pénalité de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts est injustifiée, dès lors que le caractère délibéré du manquement n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société STS Bâtiment, dont M. B...est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration fiscale a remis en cause la détermination du revenu de M. et Mme B...au titre de l'année 2009 en estimant que M. B...avait bénéficié de revenus distribués ; que le service a notamment considéré que le passif injustifié de la société devait être réintégré dans les revenus imposables des requérants sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour un montant de 91 335,79 euros et qu'une somme de 25 355 euros avait été mise à la disposition de M. B...en qualité d'associé, sur le fondement des dispositions de l'article 111 a) du même code ; que les requérants relèvent appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
3. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;
4. Considérant, d'une part, que le service a relevé, à la suite de la vérification de comptabilité de la société STS Bâtiment, que le compte courant d'associé de M. A...B...présentait en 2009 un solde créditeur de 91 335,79 euros, correspondant, selon ce dernier, à des paiements en espèces de fournisseurs de la société effectués sur ces deniers personnels ; que le dépouillement effectué par l'administration des comptes bancaires personnels de l'intéressé n'a pas permis de retracer l'ensemble des retraits d'espèces correspondants, le service concluant à un montant de 116 691 euros d'apports injustifiés, de sorte que le compte courant d'associé de M. B...au sein de la société était en réalité débiteur d'une somme arrondie de 25 355 euros (116 691 - 91 335,796) ; que le service a réintégré dans le résultat de l'exercice correspondant la somme précitée de 91 335,79 euros au motif qu'il s'agissait d'un passif injustifié ; que pour contester cette rectification, le requérant entend se prévaloir des allégations de la société dont il est le gérant et selon lesquelles cette somme correspondrait à la dette qu'elle aurait contractée à son endroit ; que la société prétend notamment que son gérant aurait mis à sa disposition, pour le paiement de fournisseurs, des fonds provenant de la vente d'un terrain en Turquie au profit du cousin de M. A...B..., pour un montant de plus de 70 000 euros ; qu'à supposer établie la réalité de cette cession, il n'est pas justifié que cette écriture corresponde à un apport que M. B...aurait fait, à partir de ses fonds personnels, à son entreprise et que le produit de cette cession aurait été effectivement mis à la disposition de la société, à concurrence des sommes inscrites dans ses écritures au crédit du compte courant d'associé de M.B... ; qu'à cet égard les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'administration n'a pas usé de ses pouvoirs de vérification ni remis en cause la réalité du paiement des fournisseurs ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...est le gérant de la société STS Bâtiment dont il détient 76 % du capital social, qu'il dispose de la signature bancaire et du pouvoir d'engager la société ; que disposant, seul, des pouvoirs les plus étendus au sein de l'entreprise, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et doit par suite être présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ; que M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des distributions retenues par l'administration doit être regardée comme établie et que les sommes correspondantes présentent dès lors le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 31 décembre 2009 M. B...doit être regardé comme ayant bénéficié pour un montant de 25 355 euros de sommes mises à sa disposition par la société STS Bâtiment, imposables en vertu des dispositions susrappelées de l'article 111 a) du code général des impôts ; que par suite l'imposition litigieuse est justifiée au regard de la loi fiscale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le service a regardé comme des distributions au profit de M. B...la somme de 91 335,79 euros sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et la somme de 25 355 euros sur le fondement du a de l'article 111 du même code ;
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
10. Considérant que l'administration fiscale fait valoir, d'une part, que M.B..., en tant que gérant de la société et associé majoritaire, ne pouvait ignorer l'impossibilité pour lui de justifier les écritures d'apports qui ont été enregistrées, d'autre part qu'il n'a pu justifier de 116 691 euros d'apports en espèces dans la société STS Bâtiment malgré la production de ses comptes bancaires personnels et de ceux de son épouse et enfin que des écritures comptables ont été passées dans le but de rendre le compte courant d'associé de M. B...créditeur de 91 336 euros ; que les faits relevés par le service traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée de la part des requérants d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de M. et MmeB..., justifiant les pénalités qui leur ont été infligées en application de l'article 1729 précité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie.
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N° 16NC00114