Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne ;
- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que M. C...soutient qu'il a occupé un emploi, qu'il justifie d'une communauté de vie stable et effective depuis le 14 juillet 2012 avec sa compagne, titulaire d'un certificat de résidence algérien, mère de son enfant né le 19 janvier 2014, dont la famille vit en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses déclarations, n'a sollicité la régularisation de son séjour que le 14 novembre 2014 ; qu'il ne produit aucun élément probant de nature à établir l'ancienneté de sa communauté de vie avec sa compagne avant la fin de l'année 2013 ; que le requérant ne justifie pas avoir tissé d'autres liens personnels en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec sa compagne, de même nationalité ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière qui s'opposerait au départ de son enfant vers l'Etat d'origine de ses deux parents ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant méconnu l'intérêt primordial de l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire est de nature à créer une " situation difficilement réversible à court terme " et qu'il n'a ni travail ni famille en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N°15NC00858