Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, M.A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 27 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à l'analyse personnelle et circonstanciée de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa famille réside en France depuis quatre ans, est bien intégrée et ses cinq enfants sont régulièrement scolarisés ; il n'a plus d'attaches en Serbie et dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de la Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
2. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France de trois années à la date de la décision attaquée, il est constant qu'elle n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès le 18 octobre 2012, et dont les termes ont été réaffirmés par une seconde décision du 12 septembre 2013, puis par la décision litigieuse du 27 mars 2014 ; que le requérant, qui ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour, alors que la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine où il n'est pas démontré ni même soutenu que ses enfants ne pourraient reprendre leur scolarité ; qu'enfin, la seule production d'une promesse d'embauche de la structure d'hébergement dans laquelle le requérant réside, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, et au demeurant signée par l'assistante de direction de la société et non par son dirigeant, ne saurait à elle seule caractériser la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 31 juillet 2015 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe et Moselle.
2
N° 16NC00654