Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 octobre 2018 et le 13 février 2019, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mai 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient qu'aucune disposition n'impose que le nom du médecin chargé d'établir le rapport dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade figure sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La procédure est régulière selon lui.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 janvier 2019, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de MeA..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1991 de nationalité congolaise, serait entré irrégulièrement en France le 19 juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2017. Le 3 avril 2017, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 30 mai 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mai 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 30 mai 2018, le tribunal s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Moselle n'apportait pas d'élément en défense permettant de justifier de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a, le 23 mars 2018, émis l'avis au vu duquel a été pris le refus de titre de séjour opposé à M.C.... Le préfet de la Moselle qui pouvait, dans le respect du secret médical, obtenir auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'indication du nom du médecin, auteur du rapport médical sur l'état de santé de M. C..., n'apporte pas plus en appel d'élément permettant d'identifier ce médecin et, par suite, d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis précité. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie, le préfet de la Moselle n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mai 2018.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 mai 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 18NC02721