Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600229 du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bertin, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, née en 1967, est entrée irrégulièrement en France en avril 2013 et a déposé une demande d'asile ; qu'après le rejet de cette demande par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme B... a sollicité, le 15 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par arrêté du 2 octobre 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un trouble grave de la personnalité et d'un syndrome anxio-dépressif avec troubles du comportement ; que lui ont été prescrits des anxiolytiques, un neuroleptique et des antipsychotiques-antimaniaques ; que, dans son avis du 6 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Doubs, qui n'était pas lié par cet avis, a estimé, compte tenu des informations dont il disposait, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme B...était en réalité disponible au Kosovo et a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins au Kosovo résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs produit une note de l'ambassade de France au Kosovo du 22 août 2010, adressée au préfet de l'Ain et au préfet du Haut-Rhin faisant état de la prise en charge par l'État du Kosovo de " l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques " ainsi que de " la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique ", dont les anxiolytiques, antidépressifs, antiépileptiques et stabilisateurs ; qu'il produit également une note du 6 mai 2011 de l'ambassade de France au Kosovo, adressée au préfet du Haut-Rhin, rédigée dans des termes très généraux, relative à la prise en charge au Kosovo des enfants handicapés ou souffrant de troubles psychiatriques ; que le préfet se prévaut aussi d'un courrier électronique, du 3 mars 2008, adressé aux préfectures, précisant que la clinique psychiatrique de Pristina est " à même de traiter tout trouble d'ordre psychiatrique : schizophrénie et autres troubles psychologiques, troubles (...) de la personnalité, névrotiques et troubles (...) post-traumatiques " ; que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir la disponibilité au Kosovo des médicaments prescrits à Mme B...ni même de génériques susceptibles de traiter les troubles du comportement dont cette dernière souffre ou était atteinte à la date de l'arrêté contesté alors que Mme B... produit, de son côté, un certificat émanant du ministère de la santé du Kosovo révélant que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, les éléments produits par le préfet sont insuffisants pour remettre en cause l'indisponibilité présumée, au Kosovo, des soins nécessaires au traitement de l'état de santé de Mme B... ; que celle-ci est, en conséquence, fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposée a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs réexamine la demande de titre de séjour de Mme B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement no 1600229 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Bertin, avocate de Mme B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02245