Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 5 décembre 2017 et 23 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour a été examinée au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens ; sa demande devait être examinée au regard de
l'article 3 de 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, ce qui n'a pas été le cas ;
- sa situation devait être analysée à la date du 27 août 2016 et non à celle du 6 juillet 2017 ; depuis 2012, il a fait preuve d'une réelle intégration professionnelle et a travaillé de manière quasi continue pendant la période durant laquelle il se trouvait en situation régulière ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue ; il remplit la condition de présence régulière de trois ans prévue par l'article 3 de 1'accord du 17 mars 1988 ; le litige qui l'oppose à son ancienne épouse est sans incidence et, par ailleurs, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de cette dernière ; il a effectué des démarches pour trouver du travail ;
- le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2018 et 31 août 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1969, est entré régulièrement en France le 21 mai 2012 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 21 mars 2011 au 20 mars 2021 ; que ce titre a été retiré par décision du 27 janvier 2014 au motif que la communauté de vie d'avec son épouse avait cessé ; que, par un jugement rendu le 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté ; qu'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 22 octobre 2014 au 17 juin 2015 lui a été délivré ; que M. B...a demandé le 27 août 2016 au préfet du Haut-Rhin de renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; que, par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a été annulé pour défaut d'examen de la situation du requérant par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ; qu'après avoir procédé au réexamen de la situation de M.B..., le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 6 juillet 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale. Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d'un séjour régulier de moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise de leur séjour pour l'application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour et de travail d'une durée de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) 3° D'une assurance maladie (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident par courrier du 27 août 2016, que c'est à tort que sa demande de titre de séjour a été examinée au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, et qu'elle aurait dû être examinée au regard des stipulations précitées de l'article 3 de 1'accord du 17 mars 1988 ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait formulé sa demande de délivrance de titre sur le fondement de ces stipulations ; que, par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3 de 1'accord du 17 mars 1988, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande titre de séjour sur ce fondement, ainsi qu'il vient d'être dit ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant d'édicter la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00299