Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2018, M. B... C..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M. C..., né en 1989 et de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France le 8 mai 2014 selon ses déclarations ; que le 15 novembre 2016, M. C... a déposé une demande de titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale en se prévalant de son mariage le 8 octobre 2016 avec une ressortissante de nationalité française ; que par arrêté 24 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. C... relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mai 2017 ;
2. Considérant en premier lieu qu'au regard des termes de la décision contestée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet décrit de manière précise et circonstanciée la situation de M.C... ; que la décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
4. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...soutient avoir une communauté de vie avec Mme A..., ressortissante française devenue son épouse en octobre 2016, depuis le mois de janvier 2016, avec qui il tente d'avoir un enfant dans le cadre d'un suivi de procréation médicalement assistée ; qu'il se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...déclare être entré en France en mai 2014, il n'établit sa présence continue en France qu'à partir de janvier 2015 ; qu'eu égard aux attestations des tiers justifiant avoir hébergé M. C...et sa future épouse à des adresses distinctes en région parisienne et en Meurthe-et-Moselle jusqu'en juillet 2016, au contrat de location et à la facture de souscription à EDF à compter de juillet 2016 comportant leurs deux noms, la communauté de vie entre les conjoints n'est justifiée qu'à partir de juillet 2016 ; que les notes d'hôtel produites par le requérant ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour justifier d'un hébergement commun des deux conjoints du 24 janvier 2016 au 10 mars 2016 ; que le mariage le 8 octobre 2016 de M. C...avec son épouse de nationalité française présente, à la date de la décision attaquée, un caractère très récent ; que le requérant a déclaré par ailleurs que ses parents, ses deux soeurs et ses trois frères vivent au Maroc, avec qui il ne justifie pas avoir rompu tout contact ; que les éléments produits en appel relatif à la grossesse de son épouse, qui a débuté en février 2018, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, étant postérieurs à celle-ci ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de M. C... et au caractère récent de sa relation avec son épouse, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le préfet n'a pas davantage commis, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00493