Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 août 2017, 5 avril et 4 mai 2018, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 12 mars 2013, par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable vise à tort la " SELARL Pharmacie Lorraine " ; elle exerce une activité à titre individuel et elle ne contrôle pas la société mentionnée sur la décision de l'administration ;
- les ruptures de numéros de séquence des factures autorisées par le logiciel ne démontrent pas que la requérante aurait opéré des manipulations, contrairement à ce qu'a considéré l'administration fiscale ;
- la décision de relaxe du chef de fraude fiscale prononcée par le juge pénal s'impose en vertu de l'autorité de la chose jugée à l'administration fiscale qui ne peut rehausser les impositions mises à la charge de Mme B...pour des faits identiques ;
- les impositions mises à sa charge méconnaissent l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe " non bis in idem " ;
- l'administration a violé son droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est dans une situation identique à celle jugée par la cour administrative d'appel de Lyon concernant la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ayant pour activité l'exploitation d'une officine de pharmacie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le montant de son chiffre d'affaires a été rehaussé au titre de l'année 2010 ; que par proposition de rectification du 30 janvier 2012, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a notifié en conséquence à MmeB..., qui assure l'exploitation à titre individuel de ladite pharmacie, une cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 assortie des majorations correspondantes ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que la décision du 12 mars 2013 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable concerne la SELARL Pharmacie Lorraine et non sa situation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 23 janvier 2013, que Mme B... exploite à titre individuel l'officine de pharmacie sise 28 rue nationale à Yutz ; que la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de Mme B...au titre de l'année 2010 est la conséquence du rehaussement opéré par l'administration au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que dans ces conditions, la référence à la SELARL Pharmacie Lorraine dans la décision de rejet de sa réclamation préalable constitue une simple erreur matérielle, demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que l'administration aurait méconnu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif ; que la même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Thionville, a relaxé Mme B...des chefs de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt au titre des années 2009 et 2010 par dissimulation volontaire de sommes perçues en espèce, d'omission d'inscription d'écritures dans ses documents comptables et de dépôt de déclarations minorées ; que le tribunal a jugé que " la méthode utilisée par l'administration fiscale tendant à établir l'élément matériel du délit reproché de fraude fiscale au titre des années 2009 et 2010 n'est pas suffisamment probante " et que " le délit reproché n'est donc pas suffisamment caractérisé " ; que le tribunal a également jugé que " le second délit tel que reproché pour avoir omis de passer ou de faire passer les écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2010 n'est pas caractérisé " ; que le tribunal en a conclu que " les infractions reprochées ne sont pas suffisamment caractérisées " ; que dans ces conditions, eu égard aux constatations matérielles relevées par le tribunal correctionnel, ledit jugement de relaxe est fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que par conséquent, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'impose pas dans les circonstances de l'espèce aux juridictions administratives ; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne peut en tout état de cause s'attacher aux motifs de cette décision ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que les ruptures de numéros de séquence des factures autorisées par le logiciel ne démontrent pas qu'elle aurait opéré des manipulations informatiques, contrairement à ce qu'a considéré l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la comptabilité comportait 13 360 factures manquantes pour l'exercice clos en 2010 et 12 112 en 2011, ainsi que des incohérences dans les quantités vendues ; que l'administration établit en outre que Mme B...a obtenu le 23 septembre 2004 le mot de passe lui permettant d'accéder aux fonctionnalités permissives du logiciel Alliance auprès de son fournisseur de logiciel et fait état de la présence du fichier " a_futil.d " qui conserve les suppressions de règlements ; qu'en l'espèce, la suppression des recettes est corroborée par les ruptures de numéros de séquence des factures ; que par suite, l'administration a démontré les interventions de Mme B...dans le logiciel Alliance et la minoration des recettes ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'en vertu des articles 1447 et 1586 ter du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui constituent les deux composantes de la contribution économique territoriale, sont dues non seulement par les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, mais aussi par les personnes physiques ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une telle activité ;
8. Considérant que si Mme B...a entendu faire valoir qu'elle n'est pas redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte de l'instruction que l'imposition en litige n'est que la conséquence du rappel d'impôt sur le revenu dont la requérante a fait l'objet au titre de l'année 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la référence à la SELARL Pharmacie Lorraine dans la décision du 12 mars 2013 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable est une erreur de plume, comme il a été dit au point 2 ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat " ; que cette règle ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;
10. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe " non bis in idem " tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le rehaussement dont elle a fait l'objet ne constitue pas une infraction pénale au sens de ces stipulations ; qu'au demeurant, l'administration fiscale n'a appliqué aucune pénalité fiscale aux rectifications en litige ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
11. Considérant enfin que Mme B...soutient que les impositions en litige méconnaîtraient le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les sommes mises à sa charge seraient indues ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que Mme B...était la personne redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à l'activité de son officine au titre de l'année 2010 ; qu'elle ne conteste pas le montant du rehaussement ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC02104