Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NC01625, Mme D...épouse E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601828,1601829 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 février 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte .
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berryau titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie, ni avoir saisi son médecin traitant pour avis, ni lui avoir adressé une demande de complément afin que le médecin de l'Agence régionale de santé puisse se prononcer ;
- le préfet a pris sa décision en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par cet article ;
- la préfet a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de son état de santé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé justifie son admission au séjour ;
- le préfet a pris sa décision en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a pris sa décision en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de son état de santé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2017 au préfet du Haut-Rhin.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
II) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NC01626, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601828,1601829 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 février 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Berryau titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par cet article ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2017 au préfet du Haut-Rhin.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme E...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeE..., de nationalité kosovare, sont entrés en France en décembre 2014 et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que par décisions du 7 juillet 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2016 ; qu'en outre, Mme E...a demandé un titre de séjour pour raisons médicales le 8 juillet 2015 ; que par des arrêtés du 22 février 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que ces refus de titre de séjour ont été assortis d'obligations de quitter le territoire et de décisions fixant le pays de destination ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre aux différents arguments invoqués par Mme E...à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a répondu à ces deux moyens ; que le jugement attaqué n'est en conséquence pas entaché de l'irrégularité invoquée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté soulevé à l'encontre de chacune des trois décisions contestées :
4. Considérant que par un arrêté du 30 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixation du pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant des refus de séjour :
5. Considérant en premier lieu, que la décision refusant le séjour à Mme E...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles sa demande a été examinée ; qu'après avoir rappelé les conditions d'entrée de l'intéressée sur le territoire français et ses démarches administratives depuis 2014, elle relève que la demande de complément sollicitée auprès de la requérante est restée sans réponse et que sa demande a été rejetée par courrier du 16 octobre 2015 ; que la décision indique que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2016 notifiée le 17 février 2016 ; qu'elle relève, en outre, que le refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
6. Considérant en deuxième lieu, que si le préfet a évoqué, dans les motifs de l'arrêté contesté, la demande déposée par Mme E...en qualité d'étranger malade, il ressort de la lecture de cet arrêté que le préfet n'a aucunement rejeté cette demande mais a seulement rappelé que cette demande avait été rejetée le 16 octobre 2015 au motif qu'il ne pouvait se prononcer sur cette demande ; qu'au regard de la motivation en fait et en droit, il s'est fondé sur la situation administrative de Mme E...suite au rejet définitif de sa demande d'asile, après l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2016, notifié le 17 février 2016 ; qu'il s'ensuit que Mme E...ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E...ne sont entrés en France qu'en décembre 2014, soit quatorze mois avant la date des décisions contestées ; qu'ils ne justifient pas avoir tissé des liens sociaux et amicaux intenses depuis leur arrivée en France alors que dans sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2015, Mme E... mentionnait qu'un de ses frères vivait encore au Kosovo ; que les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent avoir une vie familiale au Kosovo en raison, d'une part, de l'opposition de leur famille à leur union et compte tenu, d'autre part, de l'état de santé de Mme E... ; qu'il n'est cependant pas justifié que Mme E...aurait débuté des soins en France ; que les requérants ne justifient pas davantage de l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français ; que, par suite, au regard des conditions de leur séjour en France, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris ; que le préfet du Haut-Rhin n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de séjour sur la situation personnelle des intéressés ;
S'agissant des obligations de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis du 20 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas précisé que Mme E...était dans l'impossibilité de voyager ; que dans ces conditions, M. et Mme E...ne peuvent pas utilement, sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir de l'état de santé de cette dernière ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que, compte tenu de sa pathologie qui ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays, elle serait exposée à une dégradation de son état de santé de sorte que la décision fixant comme pays de destination le Kosovo méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'en l'absence de tout élément ou précision quant à son état de santé et quand bien même l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 octobre 2015 lui était favorable, Mme E...n'établit pas qu'un retour au Kosovo aggraverait sa pathologie ;
14. Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...n'établissent pas être personnellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le Kosovo comme pays de destination ne méconnaissent ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E...ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé sous astreinte d'une injonction et au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...D...épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01625,16NC01626