Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 21 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de séjour a donc été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M.C..., ressortissant marocain, soutient, celui-ci n'a jamais expressément demandé tant dans son courrier du 23 octobre 2014 que dans celui du 7 novembre 2014, à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...ne peut, en conséquence, reprocher au préfet de ne pas avoir examiné s'il pouvait ainsi obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'au demeurant, dès lors que l'article 3 de l'accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article
L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que M. C...n'est pas, pour les mêmes raisons, fondé à soutenir que le préfet a, en conséquence, insuffisamment motivé son arrêté lequel comporte, par ailleurs, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. C...se prévaut de ce qu'il entretient, depuis le mois de décembre 2011, une relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois d'avril 2014 et a conclu, le 7 novembre 2014, un pacte civil de solidarité ; qu'à la date de l'arrêté contesté, cette vie commune n'était cependant pas suffisamment ancienne et stable pour que le préfet puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, qui a résidé en France depuis son entrée en France sous couvert de titres "étudiant ", au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
4. Considérant que le préfet n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de l'intéressé nonobstant son parcours universitaire, son niveau sportif en taekwondo, le fait que celui-ci aurait occupé des emplois salariés depuis son entrée en France et qu'il disposait à la date de l'arrêté préfectoral de nouvelles promesses d'embauche ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 16NC00600