Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité, dont il excipe, de la décision de refus de séjour ;
- le préfet l'a obligé à quitter le territoire français en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence d'un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination sera annulée par voie de conséquence et en raison de l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement celle prévue au 7° du même article ; que, le 1er juin 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande de titre et a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement du 15 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 février 2016, le médecin de la délégation territoriale d'Alsace de l'agence régionale de santé a, au vu du rapport médical établi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé, estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas avoir accès au traitement approprié dans son pays d'origine que cet état de santé nécessitait ; qu'il appartient, dès lors, au préfet de produire tous éléments permettant d'apprécier l'existence ou l'absence au Cameroun d'un tel traitement approprié ;
6. Considérant qu'à cet effet, le préfet se prévaut de la réponse faite, à sa demande, par le consulat général de France au Cameroun, selon laquelle les traitements médicamenteux de type anxiolytique ou antidépresseur dans le cadre d'un suivi psychologique sont disponibles dans ce pays ; que le requérant soutient que sa demande de titre de séjour a été faite non pas en raison d'une pathologie psychiatrique mais d'un emphysème bulleux et produit, à cette fin, un certificat médical établi le 29 janvier 2016 par le médecin agréé au vu duquel le médecin de la délégation territoriale d'Alsace de l'agence régionale de santé aurait émis son avis ; que ce certificat fait bien état d'une telle pathologie ; qu'à défaut pour le préfet d'apporter la preuve contraire que le médecin de la délégation territoriale d'Alsace de l'agence régionale de santé n'a pas émis son avis au vu d'une telle pathologie mais, comme il le soutient, d'une pathologie psychologique, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer, pour ce motif, la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, en conséquence, fondé à exciper de l'illégalité de cette décision et demander, par suite, pour ce seul motif, l'annulation des décisions contestées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
9. Considérant que l'annulation des décisions contestées n'implique aucunement que le préfet du Haut-Rhin délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de la situation de M.C... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans cette attente, à M. C... une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603297 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2016 du préfet du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. C... et de délivrer à celui-ci dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02024