Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2014 et 18 mai 2015, la SARL Rox Automatique Service Création, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que, d'une part, le nom et la qualité de M. C...F..., intervenu aux côtés du vérificateur le 26 janvier 2011 n'ont pas été indiqués dans l'avis de vérification, contrairement à ce qu'impose la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et que, d'autre part, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire relatif au contenu des documents numérisés le 26 janvier 2011 ;
- la méthode employée par le vérificateur est radicalement viciée dans son principe et est erronée ;
- c'est à tort que l'administration refuse la déduction fiscale de la dotation aux amortissements de 57 165 euros ;
- c'est à tort que l'administration fiscale regarde la cession de distributeurs faite à la SARL SAV Breitmatic comme n'ayant pas été réalisée au cours de l'exercice clos en 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 57 433 euros dont il accorde le dégrèvement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Rox Automatique Création, dont l'objet social est la vente par l'intermédiaire de distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires et qui fait partie d'un même groupe familial regroupant diverses entités commerciales exploitantes, a été informée le 2 novembre 2011 de l'engagement d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a, d'une part, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et, d'autre part, fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2010 et de rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er décembre 2007 au
31 décembre 2008 ; que ces droits, qui ont été assortis de pénalités et amendes, ont été mis en recouvrement selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et selon la procédure contradictoire pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ; que la SARL Rox Automatique Service Création relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par mémoire du 2 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a accordé à la requérante le dégrèvement de 57 433 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits et pénalités litigieux sont dès lors devenues sans objet dans la limite de ce dégrèvement ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que selon le deuxième alinéa du I de l'article
350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les agents chargés des opérations d'une vérification de comptabilité " peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
4. Considérant qu'il ressort de l'avis de vérification, qui lui a été adressé, que la société requérante a été informée de ce que M. E...D..., inspecteur des impôts, était en charge de la vérification de comptabilité dont les opérations étaient placées sous son autorité ; qu'il résulte de l'instruction que, le 26 janvier 2011, le vérificateur ainsi désigné a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article L 13 et de l'article L 47 A du livre des procédures fiscales, de la part de M. C...F..., inspecteur des impôts, d'une assistance matérielle et technique pour procéder à la numérisation de certains documents comptables ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe non plus que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en vigueur lors des opérations de contrôle et opposable à l'administration fiscale n'imposaient à celle-ci de mentionner dans l'avis de vérification le nom, le grade, le service d'affectation ainsi que la qualité de cet assistant, lequel n'avait pas été désigné en qualité de vérificateur et n'était d'ailleurs pas tenu à un débat contradictoire avec le contribuable ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de vérification qui lui a été remis satisfaisait aux exigences posées par les articles L 10 et L 47 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
6. Considérant que la société requérante soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire relatif au contenu des documents comptables numérisés par le vérificateur le
26 janvier 2011 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 31 mai 2011, qu'au cours de l'intervention sur place du vérificateur du 9 mars 2011, un point sur le contrôle en cours a été réalisé avec M. A...G..., représentant de la société à qui les pièces comptables ou justificatives manquantes ont été récapitulées ; qu'à cette occasion, M. G...a pu également fournir au vérificateur des explications sur les anomalies relevées en matière de facturation et produire de nouveaux documents ; qu'au cours de l'intervention du 23 mars 2011, un nouveau bilan des opérations de contrôle a été effectué ; que les résultats des demandes formulées dans l'exercice du droit de communication de l'administration ont été présentés par le vérificateur ; que M. G...a produit d'autres documents à l'origine d'échanges avec ce dernier ; qu'enfin, de nouveaux documents et échanges ont alimenté la réunion de synthèse ; qu'il ne résulte pas qu'au cours de ces trois réunions, l'administration fiscale ait refusé d'engager un débat oral et contradictoire sur l'un des documents comptables qu'elle a numérisés le 26 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
7. Considérant que la société requérante soutient que la méthode employée par le vérificateur est radicalement viciée dans son principe et est partiellement erronée ; qu'elle soutient également que c'est à tort que le vérificateur a remis en cause la déduction fiscale d'une dotation aux amortissements de 56 165 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que la réalité de la cession, au cours de l'exercice clos en 2009, à la société SAV Breitmatic pour 145 913 euros toutes taxes comprises de 442 distributeurs automatiques ;
S'agissant du caractère radicalement vicié et partiellement erroné de la méthode :
8. Considérant, en premier lieu, qu'à défaut pour la société requérante d'avoir présenté au cours du contrôle une comptabilité comportant l'ensemble des documents comptables dont la tenue est obligatoire, le vérificateur a, d'une part, procédé à partir des divers éléments comptables en possession du service à la reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2008 et 2009 et du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010 qu'il a substitués aux produits comptabilisés dans les balances produites par la requérante ; qu'il a, d'autre part, repris les différentes charges apparaissant dans ces balances pour ne retenir que celles qui étaient justifiées et fiscalement déductibles ; qu'une telle méthode n'apparaît pas viciée dans son principe ;
9. Considérant, en second lieu, que les chiffres d'affaires reconstitués ont été déterminés à partir d'une évaluation des recettes relevées en caisse, des produits des ventes sur factures et des subventions ;
Quant à la reconstitution des recettes relevées en caisse :
10. Considérant qu'au vu de quatre récapitulatifs de tickets présentés par la société requérante au cours du contrôle, le montant des recettes relevées en caisse au cours de la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 a été arrêté à la somme de
1 622 570,65 euros toutes taxes comprises ; qu'au vu de la production, lors de la réunion de synthèse, d'un récapitulatif des tickets pour l'année 2009 de 760 473,24 euros toutes taxes comprises, le montant des recettes de l'exercice clos en 2008 a été fixé à 862 097,40 euros toutes taxes comprises ;
11. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le montant de 1 622 570,65 euros est erroné dès lors qu'il intègre des recettes correspondant à l'exploitation par la SARL ASC des distributeurs acquis par acte du 1er janvier 2008 qu'elle n'a elle même exploités qu'à compter du 1er mai suivant ; que, toutefois, à supposer même que le transfert de propriété et l'exploitation de ces distributeurs ne soient intervenus qu'à ces dates, comme l'indique la convention de cession des matériels en cause produite pour la première fois en appel et qui est dépourvue de date certaine, la société requérante, dont il résulte de l'instruction qu'elle a commencé son activité le 1er décembre 2007, n'établit pas, faute d'être en mesure de justifier du détail des recettes périodiques réalisées appareil par appareil, que parmi le récapitulatif des tickets de 441 975,67 euros pris en compte par le vérificateur, une partie des sommes concernait des recettes encaissées au cours des mois de novembre et décembre 2007 ;
12. Considérant, en second lieu, que la SARL Rox Automatique Création se borne pour l'essentiel à faire état de la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars 2010, censée correspondre au chiffre d'affaires réalisée du 1er juin au 15 novembre 2009 mais qui n'est corroborée, ni par des éléments comptables probants, ni par les autres documents qu'elle produit ; que, ce faisant, la société requérante n'établit pas davantage que c'est par erreur que le vérificateur a pris en compte, dans l'évaluation des recettes de l'exercice clos en 2009, des recettes correspondant à l'exploitation, après le 15 novembre 2009, des distributeurs qu'elle a cédés, par acte du 12 juin 2009, à la SARL SAV Breitmatic et qui auraient été, à compter de cette date, comme le prétend la requérante, exploités par voie de location par la SARL Service Concept ; que, par suite, la SARL Rox Automatique Création n'est pas fondée à demander la déduction du montant des recettes taxables d'une somme de 69 049,43 euros censée correspondre à la période postérieure au 15 novembre 2009 ;
Quant à la reconstitution des ventes sur factures :
13. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que le vérificateur a retenu en tant que produits, au titre du montant de recettes liées aux factures directes hors cession d'actif, les sommes de 52 902,54 euros et 171 679,40 euros dès lors que ces sommes correspondent en réalité à des sommes rétrocédées à ses clients et donc à des charges déductibles ; qu'elle n'en justifie cependant pas par ses écritures tirées d'une comptabilité reconstituée après la vérification de comptabilité ni par les extraits comptables produits ;
14. Considérant, en second lieu, que pour contester la reconstitution des encaissements taxés selon le cas au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés, la société requérante, qui se borne à faire état de ses déclarations CA 3 de novembre 2009 ou de mars 2010 et qui ne conteste pas que les sommes litigieuses n'ont pas été comptabilisées, n'établit pas davantage, par les éléments comptables produits et par les factures libellées à son nom par d'autres sociétés faisant partie du même groupe familial, que c'est par erreur que le vérificateur a retenu, dans les montants des chiffres d'affaires générés par des factures directes, les sommes de 118 817 euros et de 14 177,57 euros ainsi que la somme de
301 562 euros ; que s'agissant de la somme de 34 176,83 euros, l'administration fiscale a reconnu que ce montant avait été, par erreur, pris en compte deux fois et a accordé les dégrèvements correspondants à la société requérante au cours de la présente instance ;
15. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 39 et de l'article
39 B du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;
16. Considérant qu'à défaut d'avoir déposé, dans le délai qui lui a été imparti par la mise en demeure faite le 7 juin 2010, sa déclaration de résultats de l'exercice clos le
31 décembre 2009, et faute notamment d'avoir respecté les procédures de validation et de clôture propres au système de comptabilité informatisée, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la comptabilisation de la somme de 56 165 euros avant l'expiration du délai de déclaration en mai 2009, par la production des documents comptables dont elle se prévaut, alors même que ceux-ci ont été présentés au vérificateur lors des opérations de contrôle menées du 5 janvier 2011 au 17 mai 2011 ;
S'agissant de la cession des distributeurs :
17. Considérant que si la requérante soutient que la cession à la SARL SAV Breitmatic le 12 juin 2009 pour 145 913 euros toutes taxes comprises de 442 distributeurs automatiques a été réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, l'acte de cession dont elle se prévaut n'a pas de date certaine et comporte des contradictions en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance par l'acquéreur des distributeurs ; que, surtout, la société requérante ne justifie aucunement du paiement de la somme de 145 913 euros ; que les déclarations douanières n'ont été effectuées qu'en janvier 2011 ; qu'enfin, la déclaration CA3 déposée le 21 juillet 2010 par la SARL Service Concept, qui a exploité les distributeurs loués à la SARL Breitmatic, ne permet pas d'établir que les distributeurs ont été acquis avant le
1er janvier 2010 ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que cette cession n'avait pas été réalisée au cours de l'exercice clos en 2009 et revêtait dans cette mesure un caractère fictif ; qu'il s'ensuit que la SARL Rox Automatique Service Création n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en raison soit des procédures de taxation d'office suivies soit du défaut de comptabilité au sens de l'article L. 192 alinéa du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rox Automatique Service Création n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Rox Automatique Service Création demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Rox Automatique Service Création tendant à la décharge des droits et pénalités dont le ministre a accordé le dégrèvement à concurrence de la somme de 57 433 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rox Automatique Service Création et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC01222