Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2019, 2 et 29 avril 2021, la région Grand Est, représentée successivement par Me D... et par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701942 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la note en délibéré qu'elle a déposée le 11 septembre 2019, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les remarques formulées par M. C... auprès de sa hiérarchie avant la première décision de non-renouvellement, au sujet de la passation d'un marché public, ne portaient pas sur les irrégularités de cette procédure ;
- le non-renouvellement du contrat est sans lien avec les remarques formulées ultérieurement par M. C... au sujet de la passation du marché public ;
- la réorganisation de ses services constitue le motif principal du non-renouvellement du contrat de M. C..., dont les fonctions ont été supprimées à compter du 1er janvier 2015 ;
- les manquements de M. C... à ses obligations professionnelles pendant plusieurs années ont également été pris en compte pour décider de ce non-renouvellement.
Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2020 et 15 avril 2021, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Grand Est ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en son considérant 5 et son article 2, en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande de réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées soulèvent exactement le même litige que celui que la cour a déjà jugé par son arrêt n° 16NC02162 du 27 décembre 2018 ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
- il a droit à être réintégré dès lors qu'il pouvait revendiquer un contrat à durée indéterminée à la date de son éviction illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me B... pour la région Grand Est et de Me F... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté en qualité d'agent contractuel de droit public par la région Lorraine, le 1er juillet 2009, afin d'occuper le poste de directeur du secteur " Image " au sein du pôle " Communication " de la région. Son contrat a été renouvelé en dernier lieu pour une durée de deux mois, jusqu'au 31 décembre 2014. Par un courrier du 20 novembre 2014, le président la région Lorraine lui a indiqué que ce contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de cette période. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1501937 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 2016, ultérieurement confirmé sur ce point par un arrêt n° 16NC02162 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 décembre 2018. A l'issue du réexamen de la situation de M. C..., ordonné par le tribunal, le président de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, entretemps substituée à la région Lorraine et depuis devenue région Grand Est, a une nouvelle fois, par une décision du 20 octobre 2016, refusé de renouveler le contrat de l'intéressé.
2. La région Grand Est relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 20 octobre 2016, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. C....
Sur la chose jugée invoquée par M. C... et l'étendue du litige :
3. Selon la requérante, les décisions contestées sont fondées, d'une part, sur la réorganisation des services de la région, engagée en septembre 2014 et définitivement entérinée après avis du comité technique paritaire du 1er avril 2015, laquelle aurait, selon elle, entraîné la suppression du poste de M. C... dès le 1er janvier 2015 et, d'autre part, sur le comportement professionnel de ce dernier et ses activités parallèles pour le compte de la société qu'il a créée avec sa compagne. Ces motifs sont identiques à ceux de la décision initiale de non-renouvellement du contrat de M. C... prise le 20 novembre 2014 et de la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé intervenue le 17 février 2015.
4. Par conséquent, comme le fait valoir M. C..., les décisions contestées soulèvent exactement le même litige que celui que la cour a déjà jugé par son arrêt n° 16NC02162 du 27 décembre 2018. Cet arrêt étant devenu irrévocable du fait du rejet du pourvoi en cassation de la région Grand Est par une décision du Conseil d'Etat n° 427392 lue le 19 décembre 2019, postérieurement à l'introduction de la présente requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation qu'elle comporte.
Sur l'appel incident de M. C... :
5. M. C... fait valoir que c'est à tort que le tribunal s'est borné à ordonner que sa situation soit réexaminée, sans faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Grand Est de le réintégrer et de reconstituer ses droits statutaires à compter du 31 décembre 2014, alors qu'à cette date, il pouvait revendiquer un contrat à durée indéterminée.
6. Toutefois, ainsi que l'a, à bon droit, rappelé le tribunal, l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Par conséquent, M. C... ne peut pas utilement faire valoir qu'en cas de renouvellement de son contrat à durée déterminée, celui-ci aurait été transformé en contrat à durée indéterminée. Au surplus, la durée du contrat de l'intéressé, conclu le 1er juillet 2009, n'atteignait que cinq ans et demi à la date du 31 décembre 2014 et non la durée maximale de six années
au-delà de laquelle, en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il n'aurait pu être reconduit que pour une durée indéterminée. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander que le jugement soit réformé sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui ne peut pas être regardé comme étant la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région Grand Est une somme à verser à M. C... en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la région Grand Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Grand Est et au cabinet Adven Avocats pour M. E... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
N° 19NC03320 2