Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902933 du 17 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 26 mars 2019, subsidiairement, d'en suspendre l'exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 du même code, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que : la réalité de la désignation, par le président du tribunal, en application du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du magistrat qui l'a rendu, n'est pas établie ; il est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne la réponse à son moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur de droit, le premier juge ayant refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du principe constitutionnel de confidentialité de sa demande d'asile ;
- l'arrêté a été pris par une autorité non habilitée à cette fin ;
- il méconnaît les droits et liberté garantis par la Constitution, notamment le principe de confidentialité des demandes d'asile, dès lors que la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prévue par l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la présentation d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d'asile, le maintien de l'étranger sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'arrêté a été pris, sont contraires aux objectifs du paragraphe 5 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En premier lieu, il ressort des visas du jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B... pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relève la demande présentée par M. D.... Ce dernier n'apporte aucun élément permettent d'établir que cette mention serait erronée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du magistrat ayant rendu le jugement attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la réponse apportée par le tribunal, au point 8 du jugement, à son moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas pertinente, cette circonstance ne peut affecter que le bien-fondé du jugement, et non sa régularité.
3. En troisième lieu, l'erreur de droit qui, selon le requérant, entache le motif retenu par le premier juge pour refuser de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peut affecter que le bien-fondé du jugement, et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. D... reprend en appel, à l'identique, le moyen, écarté par le premier juge, tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité non habilitée à cette fin. En l'absence d'élément nouveau et de toute critique du jugement attaqué sur ce point, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. (...) ".
6. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent atteinte au droit d'asile garanti par la Constitution n'a pas été soulevé dans un mémoire distinct. Par suite, en application des dispositions précitées, il ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (...). / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; / (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national (...) ". Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31 de cette directive : " Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : / (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ".
8. Le 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris, prévoit que, par dérogation à l'article L. 743-1 de ce code, " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) l'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". M. D... fait valoir que ces dispositions, issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sont contraires aux objectifs énoncés au paragraphe 5 de l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE précité.
9. Mais, d'une part, pour l'appréciation de la compatibilité du droit national par rapport aux objectifs de cette directive, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 46 ne peuvent pas être prises indépendamment de celles du paragraphe 6 du même article, lequel permet de limiter, sous le contrôle du juge, la possibilité pour le demandeur de rester sur le territoire de l'Etat membre notamment lorsqu'il provient d'un pays sûr. D'autre part, il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du même code, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/32/UE.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement prise sur le fondement du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un recours ayant un caractère suspensif, et il peut, en outre, sur le fondement de l'article L. 743-3 du même code, obtenir du juge saisi qu'il suspende l'exécution de cette mesure et lui permette ainsi de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de la circonstance que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de le priver de son accès à la Cour nationale du droit d'asile, et en l'absence de toute précision apportée par le requérant quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté :
13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
14. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au droit d'asile garanti par la Constitution doit être écarté. D'autre part, le requérant ne fait valoir aucun élément, à plus forte raison aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, subsidiairement, de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, présentées par M. D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. E... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02897 2