Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2017, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2018. Par un arrêté du 31 mai 2019, pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 11 juillet 2019, dont Mme C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Mme C... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris à la suite du rejet de la demande d'asile déposée par Mme C.... Ainsi, si postérieurement à la date de signature de l'arrêté en litige, cette dernière a déposé, le 18 juin 2019, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette circonstance ne s'opposait pas à l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, le prononcé de la mesure d'éloignement n'est pas, par lui-même, de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante alors que les motifs de la décision en litige témoignent de la prise en compte de sa situation. Par suite, le défaut d'examen particulier de la situation de Mme C... doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C....
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 19NC03492 2