Par un jugement no 1902470 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... à fin d'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que ses conclusions accessoires.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2019 et le 13 février 2020, sous le n°19NC03011, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions du 1er avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne présente pas un risque de fuite ; elle n'a jamais reçu la notification de la mesure d'éloignement du 20 juillet 2017 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2019 et le 13 février 2020, sous le n° 19NC03614, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 19 septembre et 19 novembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " vie privée et familiale ", valable pour la période du 24 décembre 2014 au 24 décembre 2015, en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a épousé le 8 août 2014. Le 5 décembre 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 15 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2016 jusqu'au 23 décembre 2018. Informé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 16 janvier 2017, le préfet a engagé à l'encontre de l'intéressée une procédure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle. Après avoir recueilli ses observations, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 20 juillet 2017, a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Par un courrier du 25 septembre 2018, Mme C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en se prévalant des violences conjugales dont elle avait été victime. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un second arrêté du 9 avril 2019, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressée une mesure d'assignation à résidence. Par un jugement du 18 juin 2019, dont l'intéressée fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a réservé les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C... ainsi que ses conclusions accessoires et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Elle fait également appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juillet 2019 par lequel il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que ses conclusions accessoires.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 19NC03011 et 19NC03614 présentent à juger des mêmes questions concernant la situation d'un même étranger. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
4. Mme C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges du tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne la décision portant refuse de renouvellement du titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".
6. Mme C... fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal le 17 janvier 2017 en raison des violences conjugales dont elle avait été victime. Toutefois, s'il est exact que l'intéressée a déposé plainte le 3 mars 2016 pour des faits de violences commis à son encontre par son époux au cours du mois de février 2016, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a classé sans suite cette plainte, le 25 juillet 2016, compte tenu de l'insuffisance des éléments pour caractériser les violences. Si la requérante se prévaut de sa prise en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence du Haut-Rhin à la suite de son départ du domicile conjugal et de ce qu'elle est assistée par une association d'aide aux femmes victimes de violences depuis le 23 février 2017, ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne sont pas suffisantes à établir la réalité des violences alléguées. Ni le procès-verbal de plainte du 24 janvier 2019 pour la dégradation d'un volet, ni les attestations mentionnant que, après avoir rencontré son ancien époux le 8 février 2018, Mme C... s'est sentie mal et a été conduite aux urgences, ne sont de nature à établir la réalité des violences à l'origine de la rupture de la vie commune en janvier 2017. Si le certificat médical du 27 décembre 2019 met en évidence une surdité de l'oreille gauche de la requérante, due, selon les déclarations de cette dernière, à une claque que son ancien mari lui aurait donnée en 2015, ce seul constat, au demeurant réalisé plusieurs années après l'évènement, ne permet pas d'en déduire des violences physiques de la part de son ancien époux. Par suite et en tout état de cause, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. Mme C..., célibataire et sans enfant, n'était présente en France que depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Si elle fait valoir qu'elle a travaillé comme femme de chambre dans un hôtel d'octobre 2017 à octobre 2018 et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en cette même qualité, cette circonstance n'est pas suffisante à établir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle n'établit pas une insertion particulière en France. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où réside encore sa soeur aînée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 8 que Mme C... n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 que Mme C... ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ni sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de tire de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
15. Il résulte des dispositions du 3°) précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce.
16. Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin a estimé que Mme C... présentait un risque de fuite dès lors qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise par l'arrêté du 20 juillet 2017. Si pour justifier cette inexécution la requérante fait valoir que le préfet a toujours eu connaissance de son adresse et que si elle n'a pas réceptionné cet arrêté, ce n'est pas par négligence, mais parce qu'elle avait quitté le domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié cet arrêté, non pas au domicile conjugal mais à la dernière adresse que l'intéressée lui avait communiqué, à savoir à l'hôtel Arc-en-Ciel à Sélestat, où elle était hébergée dans le cadre du dispositif d'urgence. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il résulte des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger demandeur d'un titre de séjour de signaler à l'administration tout changement de résidence. La requérante n'établissant pas avoir informé l'administration de son changement de domicile, le pli recommandé contenant l'obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement, que Mme C... n'était pas dans une situation permettant d'écarter le risque de fuite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de tire de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation des décisions du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous le n° 19NC03011 et le n° 19NC03614 de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC03011, 19NC03614 2