Par un jugement n° 1803202 et n° 1803204 du 28 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, sous le n° 19NC01028, M. C... B..., représenté Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler et de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une demande d'autorisation de travailler avait été déposée auprès de la DIRECCTE dont le préfet n'a pas tenu compte ; il a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, sous le n° 19NC01044, Mme A... B..., représentée Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler et de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B... dans sa requête enregistrée sous le n° 19NC01028.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., de nationalité albanaise, sont entrés en France en septembre 2014 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 février 2015, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juillet 2015. Ces mêmes instances ont rejeté leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 22 août 2018, le préfet des Vosges a fait obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 décembre 2018, dont M. et Mme B... font appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 19NC01028 et n° 19NC01044 concernent les membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges s'est borné, par les arrêtés contestés, à prononcer à l'encontre de M. et Mme B... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, sans se prononcer sur la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de la demande d'asile. Par suite, eu égard à l'objet et à la nature des décisions en litige, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation en ne tenant pas compte de la demande d'autorisation de travailler déposée par l'employeur potentiel de M. B... doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme B... résident en France depuis quatre ans seulement à la date des arrêtés contestés. S'ils font valoir qu'ils ne pourront pas vivre sereinement en Albanie où ils ont été agressés et dépossédés de leur exploitation et que leurs enfants ne pourront pas y suivre une scolarité normale, ils n'apportent aucun élément probant pour l'établir alors même que l'OFPRA et la CNDA ont estimé que leurs allégations n'étaient pas crédibles. Par ailleurs ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à 34 et 31 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour et nonobstant la demande d'autorisation de travailler déposée par l'employeur potentiel de M. B..., au demeurant reçue par l'administration le 23 novembre 2018, soit postérieurement à la décision contestée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Vosges n'a pas davantage entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des intéressés.
6. Enfin, en admettant que M. et Mme B... aient entendu invoquer un tel moyen, ils n'établissent pas, notamment par les attestations qu'ils ont produites et un certificat médical du 8 septembre 2013 constatant des traces de coups sur le corps de M. B..., la réalité d'une menace personnelle et actuelle en cas de retour en Albanie. Au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont estimé que leurs craintes n'étaient pas établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
N° 19NC01028, 19NC01044 2