Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700463 du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Il soutient que :
- le recteur de l'académie de Besançon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la rémunération mensuelle de M. A... à un niveau correspondant à l'indice brut 497 (indice nouveau majoré 428) ;
- la rémunération de M. A..., qui n'a pas à être identique à celle d'un agent titulaire, a fait l'objet de réévaluations tous les trois ans, au vu de sa manière de servir et de l'absence d'évolution de ses fonctions.
La requête a été régulièrement communiquée, le 28 février 2019, à M. A..., qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2019, n'a pas défendu dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été recruté en contrat à durée déterminée, le 17 octobre 2006, sur un poste de catégorie B d'assistant de communication au rectorat de Besançon. D'abord employé à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er septembre 2008, il exerce les fonctions de " concepteur, développeur, webmestre " pour le site internet académique et pour les sites internet des inspections académiques. Sa rémunération initiale a été fixée à un montant correspondant, pour les agents titulaires, à l'indice brut 366 (indice nouveau majoré 338). Depuis le 17 octobre 2012, le requérant bénéficie d'un contrat à durée indéterminée par avenant à son contrat initial du 20 septembre 2012. Par quatre autres avenants des 17 novembre 2009, 26 mars 2012, 6 juin 2013 et 6 mars 2017, le dernier avenant annulant et remplaçant un précédent avenant du 9 novembre 2016, sa rémunération mensuelle brute a été successivement réévaluée à un montant correspondant à l'indice brut 398 (indice nouveau majoré 362) avec effet au 1er janvier 2010, à l'indice brut 435 (indice nouveau majoré 384) avec effet du 1er janvier 2012, à l'indice brut 457 (indice nouveau majoré 400) avec effet au 1er janvier 2013, enfin à l'indice brut 497 (indice nouveau majoré 428) avec effet au 1er janvier 2016. Estimant cette dernière réévaluation insuffisante au regard des fonctions occupées, des qualifications détenues et de l'expérience professionnelle acquise, M. A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'avenant du 6 mars 2017. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement n° 1700463 du 27 septembre 2018 qui annule cet avenant.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. / (...) ".
3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions dévolues à M. A..., dont il n'est pas établi qu'elles seraient analogues à celle d'un ingénieur d'études en l'absence notamment de fonction d'encadrement assurée par l'intéressé, auraient évolué, ni que ses responsabilités se seraient accrues depuis la dernière réévaluation de sa rémunération intervenue le 6 juin 2013. Devant les premiers juges, le recteur de l'académie de Besançon fait valoir, au contraire, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé n'accomplirait plus certaines tâches généralement demandées à des " développeurs web ", dont il avait la charge auparavant, à savoir intégrer de nouvelles fonctionnalités au sein du site internet, optimiser le moteur de recherche, concevoir l'organisation éditoriale, réaliser des analyses fonctionnelles des besoins ou encore rédiger des documentations techniques pour les collègues utilisateurs. D'autre part, il résulte du compte rendu d'entretien professionnel du 18 novembre 2015, portant sur la manière de servir de M. A... au titre des années 2014-2015, que, si les compétences techniques et professionnelles de l'agent sont incontestables, celui-ci doit impérativement améliorer son " savoir-être " et ses capacités relationnelles.
5. M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de la fonction publique du 20 octobre 2016, relative à la réforme du décret du 17 janvier 1986, qui n'ont pas de portée impérative. De même, la circonstance qu'il aurait obtenu le prix académique de l'innovation administrative en 2015 est sans incidence sur la régularité de l'avenant du 6 mars 2017. S'il affirme encore qu'une collègue de son service, dont l'ancienneté n'est que de trois ans, a un niveau de rémunération supérieur au sien, il n'établit, ni même n'allègue, que celle-ci se trouverait dans une situation identique à la sienne. Il résulte, au demeurant, des écritures en défense du recteur de l'académie de Besançon que cet agent, qui exerce les fonctions d'assistante polyvalente chargée des publications, possède une qualification et est investie de responsabilités plus élevées que celles du demandeur. Enfin, contrairement aux allégations de M. A..., les agents publics non titulaires ne se trouvant pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu'ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d'une ancienneté identique, ils ne sauraient se prévaloir d'un droit à percevoir la même rémunération que les agents titulaires, ni, à plus forte raison, à ce qu'une telle rémunération évolue conformément à la grille indiciaire applicable à ces derniers. Par suite et alors qu'il est constant que la réévaluation litigieuse est intervenue trois ans après la précédente, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Besançon, en portant la rémunération du demandeur à un niveau correspondant à un indice nouveau majoré de 428, contre 400 auparavant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, pour ce motif, l'avenant du 6 mars 2017.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700463 du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. C... A....
N° 19NC00579 2