Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2020, Mme B... F..., représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703081 du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes Mad et Moselle à lui verser la somme de 48 234,96 euros correspondant au service fait pour les fonctions d'ambassadeur de tri accomplies au titre des années 2013 à 2016, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 7 avril 207 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mad et Moselle la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'exerçait plus les fonctions d'ambassadeur de tri à compter du 1er octobre 2015 et ont rejeté, en conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation portant sur la période postérieure à cette date ;
- elle pouvait légalement cumuler ses fonctions d'ambassadeur de tri avec ses fonctions de secrétaire générale puis de directrice générale des services ;
- les fonctions d'ambassadeur de tri constituent des fonctions supplémentaires et distincte de celles impliquées par ses missions principales ;
- entre 2013 et 2017, elle a consacré 1 904 heures de travail aux fonctions d'ambassadeur de tri, qui n'ont pas été payées par la collectivité malgré la preuve du service fait ;
- elle est fondée à réclamer une somme de 48 235,96 euros correspondant au service fait pour les fonctions d'ambassadeur de tri accomplies au titre des années 2013 à 2016 ;
- le protocole d'accord transactionnel du 27 juin 2017 ne concerne pas le différend relatif à la rémunération des services accomplis en qualité d'ambassadeur de tri ;
- l'administration ne peut, sans méconnaître le principe du secret professionnel régissant la profession d'avocat, faire état de la teneur des correspondances échangées entre les conseils des deux parties lors des négociations transactionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la communauté de communes Mad et Moselle, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en raison de la signature par l'intéressée d'un protocole d'accord transactionnel le 27 juin 2017 réglant ses prétentions financières et, en tout état de cause, qu'elles ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la communauté de communes Mad et Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, conclu le 3 avril 2006, Mme B... F... a été recrutée par la communauté de communes du Val de Moselle en qualité de secrétaire générale à compter du 27 mars 2006. Son contrat d'engagement a été renouvelé pour trois années supplémentaires à compter du 27 mars 2009 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2012, en vue d'exercer, en sus des fonctions de secrétaire générale et à raison de 9/35ème, celles d'ambassadeur de tri en charge de la comptabilité et des relations avec les repreneurs, prestataires de services. Tout en conservant ses fonctions d'ambassadeur de tri, la requérante est devenue, par un nouvel avenant à son contrat de travail du 30 septembre 2015, directrice générale des services de la collectivité et agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. La communauté de communes du Val de Moselle ayant fusionné avec la communauté de communes du Chardon lorrain pour donner naissance, le 12 décembre 2016, à la communauté de communes Mad et Moselle, le poste de la requérante a été supprimé par une délibération du conseil de communauté du 23 mai 2017. Par un courrier du 6 avril 2017, Mme F... a vainement sollicité auprès de la nouvelle collectivité le versement d'une somme correspondant aux traitements non versés au titre de ses fonctions d'ambassadeur de tri. Nonobstant la signature d'un protocole transactionnel le 27 juin 2017, aux termes duquel l'intéressée a perçu diverses indemnités en contrepartie de son licenciement sans préavis, ni mesures d'accompagnement, prononcé le 12 juillet 2017 pour suppression de poste et impossibilité de reclassement, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que la communauté de communes Mad et Moselle soit condamnée à lui verser la somme de 48 234,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du service effectué en qualité d'ambassadeur de tri au cours des années 2013 à 2016. Mme F... relève appel du jugement n° 1703081 du 19 mars 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Il est constant que Mme F... sollicite la condamnation de la communauté de communes Mad et Moselle à lui verser une somme de 48 234,96 euros correspondant aux traitements non versés au titre du service accompli en qualité d'ambassadeur de tri au cours des années 2013 à 2016. Les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait prétendre à une indemnisation pour la période postérieure au 1er octobre 2015, dès lors que l'article 1er de l'avenant à son contrat de travail du 30 octobre 2015, produit en première instance, ne mettait plus à la charge de l'intéressée, devenue directrice générale des services, les fonctions d'ambassadeur de tri. Toutefois, il résulte des stipulations d'un autre avenant au contrat de travail du même jour, produit en appel, que, " à compter du 1er octobre 2015, Mme F... continuera d'exercer les fonctions d'ambassadeurs de tri chargée de la comptabilité des déchets ménagers et des relations avec les repreneurs, les prestataires de service, à raison de 9/35ème, pour une durée indéterminée ". Par suite, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation en tant qu'elles se rapportaient à une période postérieure au 1er octobre 2015.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Val de Moselle a passé une convention avec la société " Adelphe ", qui contribue au développement du dispositif national de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers, en allouant aux collectivités un financement pour développer leurs actions de sensibilisation et de communication et améliorer leurs performances en ce domaine. Dans le cadre de cette convention, l'établissement public, par deux délibérations de son conseil communautaire du 26 avril 2011, a créé un poste d'ambassadeur de tri, emploi de catégorie B ouvert au grade de technicien territorial et occupé successivement par deux agents placés sous l'autorité de Mme F....
4. Il n'est pas contesté que les avenants successifs au contrat d'engagement de la requérante, signés respectivement les 17 novembre 2009, 4 janvier 2012 et 30 octobre 2015, qui se bornaient à modifier l'objet et la durée du contrat initial, sans affecter les autres stipulations contractuelles et, notamment, celles régissant sa rémunération, lui donnaient pour mission d'assurer, en sus de ses fonctions de secrétaire générale puis de directrice générale des services, celles " d'ambassadeur de tri chargée de la comptabilité et des relations avec les repreneurs, prestataires de services, à raison de 9/35ème ".
5. Toutefois, Mme F... ne saurait utilement soutenir qu'elle exerçait ses fonctions d'ambassadeur de tri dans le cadre d'un cumul d'activité ou d'emploi, dès lors que, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel poste, ouvert à des agents de catégorie A et correspondant aux tâches imparties à l'intéressée en cette qualité, ait été créé par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Moselle. En particulier, ni le courrier du président de la collectivité du 18 octobre 2011, ni l'établissement d'une fiche de poste, au demeurant non signée par ce même président, ni la détermination d'une quotité horaire de travail de 9/35ème, ni encore la délibération du conseil communautaire du 15 octobre 2007, relative à la création, en cas de besoin, de postes d'agents non titulaires occasionnels, ne permettent d'établir la matérialité d'une telle création.
6. Pour justifier l'attribution à Mme F... des fonctions d'ambassadeur de tri, la communauté de communes du Val de Moselle fait valoir que l'objectif recherché était de mettre en exergue et de valoriser, auprès des éco-organismes financeurs, le temps de travail consacré par l'agent, dans le cadre de ses fonctions de secrétaire générale puis de directrice générale des services, à la mise en place et au suivi du dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers. Si la requérante conteste ces allégations et soutient que les fonctions en litige correspondaient à une véritable mission dans laquelle elle s'est particulièrement investie, malgré des difficultés d'ordre familial, les nombreuses actions entreprises par l'intéressée, dont elle dresse l'inventaire détaillé, ne sont pas étrangères à celles qu'elle était censée entreprendre en qualité de secrétaire générale ou de directrice générale de service. Par suite, à défaut pour Mme F... de démontrer que les fonctions d'ambassadeur de tri impliquaient des missions distinctes de celles résultant de ses fonctions principales et ayant déjà donné lieu à rémunération, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes Mad et Moselle, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes de Mad et Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Mad et Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la communauté de communes Mad et Moselle.
N° 19NC01460 2