Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 20NC02090 et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2020, le 1er avril 2021, le 26 avril 2021 et le 15 juin 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 et de rejeter les demandes des requérants de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de l'autorisation d'exploitation des éoliennes E1, E2, E3, E4, E7 et E8 et de rejeter, dans la même mesure, les demandes des requérants de première instance ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer, en application des dispositions du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du vice lié à l'insuffisante présentation des capacités financières dans le dossier de demande ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge solidaire de l'association Les courants de la Rigotte, de M. I..., de Mme G..., de M. P..., de Mme K... C..., de M. E... et de Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier de demande présentait suffisamment précisément ses capacités financières ; en tout cas, les éléments complémentaires fournis après la délivrance de l'autorisation, dans le cadre de l'instruction du dossier devant le tribunal, permettait de compenser les lacunes du dossier initial ;
- si par extraordinaire, il devait être considéré qu'elle n'a pas présenté suffisamment ses capacités financières, la cour devrait ordonner une régularisation de ce vice ;
- son projet, notamment en ce qui concerne les éoliennes E5 et E6, n'aura pas d'impact résiduel sur la santé publique ainsi que sur la ressource en eau et l'arrêté litigieux n'est pas donc pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- à considérer que l'exploitation des éoliennes E5 et E6 puisse avoir un impact résiduel sur la santé publique et sur la ressource en eau contraire aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, un telle illégalité ne devait conduire le tribunal administratif qu'à prononcer l'annulation partielle de l'arrêté en tant qu'il autorise l'exploitation des éoliennes E5 et E6 ;
- les moyens soulevés en appel par les intimés pour justifier qu'en tout cas l'arrêté litigieux est illégal ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2020, le 5 janvier 2021, le 26 avril 2021, le 25 mai 2021, le 11 juin 2021, le 19 juillet 2021 et le 6 août 2021, l'association Les courants de la Rigotte, M. M... E..., M. N... P... et de Mme H... K... C..., représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'intervention du ministre de la transition écologique doit être regardée comme une requête d'appel, dès lors qu'elle avait intérêt pour interjeter appel ; sa requête d'appel est cependant tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société pétitionnaire et la ministre sont infondés ;
-en tout cas, l'arrêté est illégal dès lors que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site prévu par l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 pris pour l'application de l'article R. 553-1 du code de l'environnement est, d'une part, inadapté en ce qu'il tient uniquement compte de la puissance unitaire de l'aérogénérateur, indépendamment de ses autres caractéristiques et, d'autre part, insuffisant ; le préfet aurait dû écarter l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ; le préfet devait au moins prévoir dans son arrêté un coût unitaire initial de 65 000 euros par machine et a, à défaut, méconnu les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 précité ;
- l'arrêté est également illégal car l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et est entaché d'incompétence ; le préfet aurait dû écarter l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 et ne devait ainsi imposer des mesures de démantèlement concernant le câblage ne se limitant pas à un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs ;
- l'arrêté est aussi illégal car il méconnaît les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que de l'article 29 de l'arrêté précité du 26 août 2011, en n'imposant pas à la société pétitionnaire l'excavation de la totalité des fondations et en ne conditionnant pas un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, la ministre de la transition écologique s'associe aux conclusions à fin d'annulation présentées par la société Energies des Hauts de la Rigotte.
Elle fait valoir que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles il a considéré que l'économie générale du projet serait remise en cause par le retrait de deux éoliennes sur huit ;
- le dossier de demande présenté par la société Energie des Hauts de la Rigotte faisait état, de manière suffisante, de ses capacités financières ; en tout cas, le tribunal devait, s'il entendait faire droit à ce moyen, mettre en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- le projet de la société Energie des Hauts de la Rigotte, notamment en ce qui concerne les éoliennes E5 et E6, n'aura pas d'impact résiduel sur la santé publique et sur la ressource en eau et l'arrêté litigieux n'est donc pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les moyens soulevés en première en instance à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a, eu égard aux moyens qu'il a retenus, méconnu son office en prononçant une annulation totale de l'autorisation litigieuse et en refusant de faire droit aux conclusions dont il était saisi sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de sorte que son jugement doit être annulé.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense en tant qu'elles émanent de M. E... et de M. P..., dès lors qu'ils n'ont pas contesté devant le juge d'appel la fin de non-recevoir opposée à leurs conclusions par le juge de première instance.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande et, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte a présenté des observations en réponse à ces courriers.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 20NC02091 et des mémoires enregistrés le 17 décembre 2020, le 1er avril 2021, le 26 avril 2021 et le 15 juin 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1701999 du tribunal administratif de Besançon en date du 25 juin 2020 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'autorisation d'exploiter les éoliennes E1, E2, E3, E4, E7 et E8.
2°) de mettre à la charge solidaire de l'association Les courants de la Rigotte, de M. I..., de Mme G..., de M. P..., de Mme K... C..., de M. E... et de Mme D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet, notamment en ce qui concerne les éoliennes E5 et E6, n'aura pas d'impact résiduel sur santé publique et sur ressource en eau ;
- à considérer que l'exploitation des éoliennes E5 et E6 puisse avoir un impact résiduel sur la santé publique et sur la ressource en eau contraire aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une telle illégalité ne pouvait conduire qu'à prononcer l'annulation partielle de l'arrêté en tant qu'il autorise l'exploitation des éoliennes E5 et E6 ;
- les moyens soulevés en appel par les intimés pour justifier qu'en tout cas, l'arrêté litigieux est illégal, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2020, le 5 janvier 2021, le 26 avril 2021, le 25 mai 2021, le 19 juillet 2021 et le 6 août 2021, l'association Les courants de la Rigotte, M. M... E..., M. N... P... et de Mme H... K... C..., représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société requérante.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
-en tout cas, l'arrêté est illégal dès lors que le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site prévu par l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 pris pour l'application de l'article R. 553-1 du code de l'environnement est, d'une part, inadapté en ce qu'il tient uniquement en compte la puissance unitaire de l'aérogénérateur, indépendamment de ses autres caractéristiques et, d'autre part, insuffisant ; le préfet aurait dû écarter l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ; le préfet devait au moins prévoir dans son arrêté un coût unitaire initial de 65 000 euros par machine et a, à défaut, méconnu les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 précité ;
- l'arrêté est également illégal car l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et est entaché d'incompétence ; le préfet aurait dû écarter l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 et ne devait ainsi imposer des mesures de démantèlement concernant le câblage ne se limitant pas à un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs ;
- l'arrêté est aussi illégal car il méconnaît les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que de l'article 29 de l'arrêté précité du 26 août 2011, en n'imposant pas à la société pétitionnaire l'excavation de la totalité des fondations et ne conditionnant pas un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a, eu égard aux moyens qu'il a retenus, méconnu son office en prononçant une annulation totale de l'autorisation litigieuse et en refusant de faire droit aux conclusions, dont il était saisi sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de sorte que son jugement doit être annulé.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense en tant qu'elles émanent de M. E... et de M. P..., dès lors qu'ils n'ont pas contesté devant le juge d'appel la fin de non-recevoir opposée à leurs conclusions par le juge de première instance.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande et, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte a présenté des observations en réponse à ces courriers.
III. Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, sous le n° 21NC01681, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par les requérants.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles il a considéré que l'économie générale du projet serait remise en cause par le retrait de deux éoliennes sur huit ;
- le dossier de demande présenté par la société Energie des Hauts de la Rigotte faisait état, de manière suffisante, de ses capacités financières ; en tout cas, le tribunal devait, s'il entendait faire droit à ce moyen, mettre en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- le projet de la société Energie des Hauts de la Rigotte, notamment en ce qui concerne les éoliennes E5 et E6, n'aura pas d'impact résiduel sur la santé publique et sur la ressource en eau et l'arrêté litigieux n'est pas donc pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2021 et le 6 août 2021, l'association Les Hauts de la Rigotte, M. M... E..., M. N... P... et de Mme H... K... C..., représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société Energies des Hauts de la Rigotte.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et ils se réfèrent aux indications présentés dans leurs différentes écritures produites dans le dossier n° 20NC02090.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon a, eu égard aux moyens qu'il a retenus, méconnu son office en prononçant une annulation totale de l'autorisation litigieuse et en refusant de faire droit aux conclusions, dont il était saisi sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de sorte que son jugement doit être annulé.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense en tant qu'elles émanent, de M. E... et de M. P..., dès lors qu'ils n'ont pas contesté devant le juge d'appel la fin de non-recevoir opposée à leurs conclusions par le juge de première instance.
Par une lettre du 2 décembre 2021, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande et, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Energies des Hauts de la Rigotte a présenté des observations en réponse à ces courriers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction surveillance et régulation de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, représentant l'association Les courants de la Rigotte et autres, de M. E... et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Energies des Hauts de la Rigotte.
La société Energies des Hauts de la Rigotte, représentée par Me Versini-Campinchi, a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
1. La société Energies des Hauts de la Rigotte a présenté, le 5 février 2016, une demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Charmes-Saint-Valbert, de Quarte, de La Rochelle et de Molay, composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison, ainsi que pour le défrichement de 0,75 hectares de parcelles boisées sur le territoire des communes de La Rochelle et de Molay. Par un arrêté du 20 juillet 2017, la préfète de la Haute-Saône a délivré à cette société l'autorisation sollicitée. L'association Les courants de la Rigotte, M. O... I..., Mme F... G..., M. N... P..., Mme H... K... C..., M. M... E... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02090, la société Energies des Hauts de la Rigotte fait appel du jugement n° 1701999 du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande des requérants. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 20NC02091, cette société demande, en outre, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 21NC01681, la ministre de la transition écologique fait également appel de ce jugement.
2. Les requêtes n° 20NC02090, n° 20NC02091 et n° 21NC01681 tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le mémoire en intervention de la ministre de la transition écologique présenté dans l'instance n° 20NC02090 :
3. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. (...) ". Le délai d'appel court contre l'Etat uniquement à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au ministre intéressé, lequel a seul qualité pour former cet appel. Au contraire, la notification du jugement au préfet, même lorsque celui-ci a produit des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, n'a pas pour effet de faire courir le délai d'appel à l'égard de l'Etat.
4. Le mémoire en intervention présenté en appel par une personne ayant introduit une demande à fin d'annulation en première instance et disposant ainsi de la qualité de partie devant le tribunal administratif, doit, en principe, être regardé comme un appel principal. L'Etat avait qualité de partie en première instance devant le tribunal administratif, de sorte que le mémoire en "intervention" présenté le 8 juin 2021 par la ministre de la transition écologique devant la cour doit être regardé comme un appel. Or, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 n'ayant pas été notifié à cette ministre, laquelle avait pourtant seule qualité pour former appel au nom de l'Etat, son mémoire en intervention, qui doit être regardé comme un appel, a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux et est, en conséquence, recevable.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Besançon :
5. En indiquant que l'illégalité résultant de l'atteinte à la qualité de l'eau de la source de Merdry amont, affectant deux des huit éoliennes du parc, remettait en cause l'économie globale du projet et s'opposait donc à une régularisation par la délivrance d'une autorisation modificative, les premiers juges ont suffisamment explicité les raisons les ayant conduits à annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône en date du 20 juillet 2017 dans son intégralité. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
Sur les moyens retenus par le tribunal administratif de Besançon :
6. En premier lieu, en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
7. Il résulte de la demande d'autorisation d'exploitation que la société Energies des Hauts de la Rigotte, qui est intégralement détenue par le groupe Velocita Energy Developments, détenu lui-même par le groupe Riverstone, dispose d'un capital social de 10 000 euros. Le dossier indique également que le montant total des investissements nécessaires à la réalisation du projet est estimé à un montant de 38,4 millions d'euros et que le financement du projet sera assuré par le recours à des prêts bancaires pour environ 75 % du montant du projet et par des apports en fonds propres pour les 25% restants. A ce titre, le dossier indique que la société pétitionnaire bénéficiera d'une capitalisation par le groupe Velocita au fur et à mesure de ses besoins de financement. Si, dans son dossier, la société Energies des Hauts de la Rigotte a transmis un plan d'affaires prévisionnel et un " business plan ", elle n'a en revanche fourni aucun document comptable du groupe Velocita ni aucun engagement de ce groupe à assurer une capitalisation couvrant 25 % du montant du projet. La société pétitionnaire n'a également produit aucun élément susceptible de justifier sa capacité à réaliser 75 % de l'investissement, soit près de trente millions d'euros, par le recours à l'emprunt. Dès lors, les informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter n'étaient pas suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Si, par une lettre du 4 octobre 2018, la société Envision Energy, qui détient désormais le groupe Velocita et donc la société pétitionnaire, s'est engagée à apporter à la société Energie des Hauts de la Rigotte 20 % du montant des investissements à réaliser et s'est également engagée, en cas ce de difficultés à obtenir un financement bancaire, à financer intégralement le projet, le juge du plein contentieux des installations classées ne peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, qu'une irrégularité liée au dossier de demande a été régularisée, que sous réserve que cette irrégularité n'ait pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Or, eu égard à la modification des modalités de financement par l'engagement financier d'une nouvelle société et à l'intérêt manifesté par plusieurs intervenants à l'enquête publique quant aux enjeux liés au financement du projet, les lacunes entachant initialement le dossier de demande d'autorisation ont eu pour effet de nuire à la complète information du public. Par suite, cette irrégularité constitue un vice de procédure entachant d'illégalité l'autorisation délivrée par la préfète de la Haute-Saône.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les éoliennes E5 et E6 du projet litigieux doivent être implantées dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry, située sur le territoire de la commune de Charmes-Saint-Valbert. Cette source présente cependant une importante vulnérabilité. D'une part, en effet, elle est, ainsi que l'a souligné dans ses rapports M. J..., hydrogéologue agréé, alimentée par une nappe phréatique libre, soit une nappe plus vulnérable qu'une nappe captive. D'autre part, comme l'ont démontré des sondages réalisés en 2015 et en 2021 au niveau des deux éoliennes E5 et E6, la surface piézométrique de la nappe est peu profonde. Le cabinet Reilé, mandaté par la société porteuse du projet éolien pour l'assister dans ce projet, a d'ailleurs estimé au vu des résultats des sondages de 2021 que la surface piézométrique se situait entre 7 et 8 mètres pour le point de sondage à l'altimétrie la plus basse et entre 9 et 10 mètres pour le point de sondage à l'altimétrie la plus haute. Si les sondages réalisés en 2018 font, au contraire, état d'une surface piézométrique plus profonde, ces sondages n'ont pas été réalisés pour déterminer les états des eaux sur le site, mais pour recueillir des informations afin de déterminer le dimensionnement des fondations des éoliennes que souhaitait installer la société Energies des Hauts de la Rigotte et ils ont donc une valeur moindre pour ce qui concerne la détermination de la profondeur de la surface piézométrique. Dans ces conditions, quand bien même les résultats des études de 2015 et 2021 sont critiqués par l'association Les courants de la Rigotte et Mme C..., qui estiment que ces études majorent la distance existante entre le sol et la nappe en période de hautes eaux, ils permettent néanmoins d'établir que le niveau piézométrique de la nappe est, en ces deux points de sondage, à moins de 10 mètres du sol et que la nappe présente donc une vulnérabilité certaine. De plus, les sondages réalisés au droit des éoliennes E5 et E6 ont permis de démontrer que la zone non saturée séparant le sol de la nappe n'est, en plus d'être de taille réduite, constituée que d'une couche de limon protectrice d'une taille limitée, à laquelle se substituent rapidement des couches d'arènes brunes et de grès fissurés, qui, eu égard à leur perméabilité, sont relativement peu protectrices. Ainsi, au regard du caractère libre de la nappe, de la faible profondeur de la surface piézométrique existant dans le périmètre de protection rapprochée et de la perméabilité de la zone non immergée dans ce même périmètre, la vulnérabilité de la nappe était forte au droit des éoliennes E5 et E6.
9. Or, ainsi que l'ont signalé de manière unanime M. J... et les experts ayant produit des analyses pour le compte des parties, l'implantation d'éoliennes présente des risques importants pour les nappes et cela d'autant plus lorsqu'elles sont vulnérables comme en l'espèce. En ce qui concerne les nappes libres dont la surface piézométrique est à moins de dix mètres, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a ainsi estimé, dans une étude de 2011 dédiée à la question de l'implantation de dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages d'eau, que l'implantation d'éoliennes dans un périmètre de protection rapprochée présentait des risques élevés pour le captage. L'implantation des éoliennes E5 et E6 dans le périmètre de protection rapprochée du captage présente donc des risques importants pour la qualité de l'eau captée.
10. Au demeurant, eu égard à la vulnérabilité de la nappe, M. J... avait initialement préconisé d'adopter un périmètre de protection rapprochée couvrant l'intégralité du bassin de captage et d'interdire, dans ce périmètre, la création de nouvelles voies, de nouveaux bâtiments, mais aussi de proscrire toute excavation de plus de deux mètres de profondeur pour préserver la qualité fragile de l'eau exploitée par le sondage de Merdry amont. Si cet expert a finalement, dans un second avis, estimé qu'il pourrait être prévu des dérogations aux différentes interdictions afin de permettre l'implantation d'éoliennes, ce choix a été principalement motivé par l'intérêt environnemental lié aux éoliennes et non par l'absence de risque pour la nappe. Ainsi, en dépit des précautions spécifiques prévues, pour l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée, par l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel la préfète de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique les travaux de captage de la source de Merdry amont, a fixé des mesures de protection de cette source et a autorisé le prélèvement et la distribution d'eau pour la consommation humaine, il résulte de l'instruction que l'implantation et l'exploitation d'aérogénérateurs, même assorties de contraintes particulières, présente un danger pour la qualité de l'eau de la source de Merdry amont. Par suite, au regard de la vulnérabilité particulière de la nappe située sous les éoliennes E5 et E6 et du risque élevé lié à l'implantation d'éoliennes pour la qualité de l'eau puisée, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en tant qu'il permet la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6.
11. Toutefois, la circonstance que le juge soit saisi d'un moyen justifiant l'annulation partielle d'une autorisation environnementale ne saurait faire obstacle à ce que, pour le reste de l'arrêté, il fasse application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte à la santé publique et aux ressources en eau du fait de l'implantation de deux des huit éoliennes du projet dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont n'affecte qu'une partie divisible de l'arrêté litigieux, soit celle permettant la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6, et ne pouvait donc conduire à annuler l'autorisation litigieuse qu'en tant qu'elle porte sur ces deux éoliennes. Le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières dans le dossier de demande peut donc, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, faire l'objet d'une régularisation. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Besançon, ces deux moyens ne peuvent conduire qu'à l'annulation de l'autorisation litigieuse en tant qu'elle autorise la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6 et à ce qu'il soit sursis à statuer pour régulariser l'insuffisante présentation des capacités financières dans le dossier de demande. Il y a ainsi lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Les courants de la Rigotte et Mme K... C..., qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 dans sa totalité ou de celles de ses dispositions qui restent en litige.
Sur les autres moyens soulevés par l'association Les courants de la Rigotte et Mme K... C..., :
12. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.
13. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la régularité de l'accord délivré par le ministre chargé de l'aviation civile :
14. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 susvisé : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Aux termes du I de l'article 12 du même décret : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. (...) ".
15. D'autre part, aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
16. Il résulte de l'instruction que l'accord du ministre chargé de l'aviation civile a été donné le 16 février 2016 par M. A... B..., chef du département de la surveillance et de la régulation de la direction de la sécurité de l'aviation civile du Nord-Est. M. B... disposait, en vertu de l'article 4 d'une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile du 17 décembre 2015, d'une délégation à l'effet " de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite des attributions du département " surveillance et régulation " de la direction de la sécurité de l'aviation civile du Nord-Est. Or, l'article 28 de l'arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile prévoit, dans sa version applicable, que les départements de la surveillance et de la régulation des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile sont notamment chargés de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels dans les matières de sécurité et de sûreté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... B... n'a pu régulièrement signer l'accord donné le 16 février 2016 doit être écarté.
S'agissant de l'accord des services de la zone aérienne de défense compétente :
17. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes lorsque le demandeur les détient : (...) 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " (...) II - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. (...) ".
18. Il résulte de l'instruction que l'accord exigé par les dispositions précitées a été accordé le 20 mai 2014. Cet accord a été versé au dossier par la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de l'accord exigé par les dispositions du 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 doit être écarté.
S'agissant du dossier de demande :
19. Ainsi qu'il a été indiqué au point 13 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
Quant à l'insuffisance du projet architectural :
20. Aux termes du I de l'article 4 du décret susvisé du 2 mai 2014 : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " .
21. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.
22. Le dossier de demande présenté par la société pétitionnaire indiquait que deux options étaient envisagées pour assurer le raccordement du parc au réseau électrique public. D'une part, il était envisagé de raccorder les éoliennes à un poste source privé, qui serait situé entre les éoliennes E1 et E2 et qui permettrait de relier le parc à la ligne 225 kV de Pusy-Rolampont, située à proximité de ces deux éoliennes. D'autre part, les éoliennes pouvaient également être raccordées à deux postes de livraison, qui seraient reliés au réseau public par des câbles souterrains. Le dossier de demande indique que deux postes sources pourraient permettre de relier le projet au réseau public, soit le poste 63 kV de Vitrey-sur-Mance ou le poste 63 kV de Jussey. Si le projet architectural ne traite pas spécifiquement de la question de l'arrivée de l'électricité dans chaque poste de livraison, il n'est pas établi qu'une telle alimentation relèverait d'un raccordement distinct du réseau reliant les postes de livraison et le poste source, dont les modalités sont exposées dans le dossier de demande. Ainsi, le dossier de demande permet à l'autorité administrative d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'insertion du projet dans son environnement, y compris s'agissant du raccordement des postes de livraison au réseau électrique. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Quant aux capacités techniques :
23. Il résulte du dossier de demande que la société Energies des Hauts de la Rigotte s'appuiera sur les compétences techniques de la société VED France ainsi que celles de la société Velocita Energy Developments, qui ont assumé un grand nombre de chantiers éoliens et dont une liste de plusieurs projets réalisés, notamment en France, était jointe au dossier de demande. Il était également précisé que la société pétitionnaire pourra s'appuyer sur les moyens humains de la société Velocita Energy Developments et qu'elle entendait recourir à différents prestataires pour assurer tant la maîtrise d'ouvrage que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour assurer l'exploitation du parc et l'entretien des aérogénérateurs. Si ces informations n'étaient pas, à elles seules, de nature à informer le service instructeur de ses capacités techniques, la société pétitionnaire a produit devant les premiers juges une lettre du 4 octobre 2018 de la société Envision Energy (Jiangsu), qui a racheté le groupe auquel appartient la société Energies des Hauts de la Rigotte. Dans ce courrier, la société Envision Energy (Jiangsu), qui justifie disposer d'une large expérience tant dans la construction que dans l'exploitation d'aérogénérateurs, s'est engagée à fournir les éoliennes nécessaires au projet et à apporter son soutien technique à la société pétitionnaire pour assurer les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour la gestion administrative et juridique du site, pour la gestion de la production et de l'exploitation technique du projet et généralement pour assurer une exploitation du parc éolien conforme aux prescriptions réglementaires fixées dans l'arrêté d'autorisation. Eu égard à l'expérience de la société Envision Energy (Jiangsu), de son engagement à fournir les aérogénérateurs, à assurer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et plus généralement à gérer la contractualisation des autres opérations nécessaires à la réalisation du projet, la production de cette lettre d'engagement permet de régulariser le dossier de la société Energies des Hauts de la Rigotte, sans que l'irrégularité initiale du dossier ait eu pour effet en l'espèce, au regard de la nature des renseignements ayant fait défaut et alors que les participants à l'enquête publique n'ont pas manifesté, par leurs observations, d'intérêt quant aux capacités techniques du porteur du projet, de nuire à l'information complète de la population. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur les capacités techniques doit être écarté.
Quant à l'insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc :
24. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (...) ". Aux termes du I de l'article R. 553-1 de ce code : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".
25. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Energies des Hauts de la Rigotte mentionne le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. Il n'est ainsi pas indiqué la nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent.
26. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et en second lieu, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.
S'agissant de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes :
27. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". Le 3° de l'article 4 de cette même ordonnance prévoit toutefois que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme. ".
28. L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dispose, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ".
29. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'ordonnance du 20 mars 2014 que ni la loi du 12 juillet 2010 ni l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique lorsqu'elle tient lieu de permis de construire et que l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'est donc pas requis. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique valant permis de construire n'a pas été soumise à l'avis des communes et des établissements publics de coopérations intercommunale limitrophes des quatre communes d'implantation et le moyen tiré de ce que la commune de Pressigny et la communauté de communes des Savoir-Faire n'ont pas été saisies pour avis sur le fondement des dispositions précitées sont inopérants et doivent être écartés.
S'agissant de l'étude d'impact :
Quant à l'étude paysagère :
30. Il résulte de l'instruction que 27 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Ces photomontages ont été réalisés à partir de photographies réalisées avec un objectif de 35 mm fixe sur lesquelles ont pu être intégrés les aérogénérateurs par l'utilisation du logiciel professionnel Wind Pro. Ces photomontages présentés dans un format suffisant sont de plus accompagnés des indications relatives à la position exacte de la prise de vue, à l'azimut, à la distance par rapport à l'éolienne la plus proche et à l'angle de vue panoramique proposé pour que le lecteur dispose de tous les éléments permettent d'appréhender l'impact du projet. L'association Les courants de la Rigotte et autres soutiennent que les photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration définie selon le document élaboré par le préfet de la Côte d'Or intitulé " volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " et que la société n'aurait pas respecté les recommandations de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour la présentation des photomontages, ces document ou recommandations sont toutefois dépourvus de toute portée normative. Il n'existe également aucune obligation de produire une étude spécifique sur la saturation visuelle, alors que les photomontages ont justement pour objet de permettre d'apprécier l'impact du projet sur le paysage. De plus, il ressort de l'étude que les points de vue des photomontages ont été pertinemment sélectionnés selon, notamment, l'importance de la perception visuelle, la valeur patrimoniale et paysagère du site impacté, la fréquentation du point de vue et qu'il a ainsi pu être présenté les principaux enjeux du site pour le paysage. Il a notamment été établi plusieurs photomontages depuis les communes de Charmes-Saint-Valbert, Molay et la Rochelle, proches du site du projet, ainsi que sur les principaux axes routiers fréquentés à proximité du parc et dans les zones d'influence visuelle les plus importantes. Si l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... indiquent que des photomontages auraient dû être réalisés au droit d'habitations particulièrement proches du secteur du projet, mais aussi depuis la montagne de la Roche, il ne peut, d'une part, être exigé que des photomontages soient effectués à partir de chacune des habitations susceptibles d'être impactées par les éoliennes et cela d'autant plus qu'il ressort des termes mêmes des écritures de l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... que les habitations invoquées sont isolées. D'autre part, la société pétitionnaire indique sans être contestée que les vues dégagées depuis cette colline, située à trois kilomètres de la première éolienne du projet, s'ouvrent majoritairement vers le sud et ne présentent ainsi aucune vue sur le projet, situé au nord-ouest de la colline. Certes, le point de vue répertorié sur la carte de l'Institut géographique national, situé au niveau du " Pain de beurre ", donne sur le village de Morey en contre-bas, mais il ne dispose pas d'ouverture sur le parc, qui est donc invisible. Les photographies produites par l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... depuis le " Pain de beurre " ne remettent pas en cause les explications apportées par la société pétitionnaire, dès lors qu'elles témoignent seulement d'une visibilité depuis ce point de la commune de Morey. Enfin, les différents photomontages n'apparaissent pas avoir été obtenus par un cadrage volontairement faussé des photographies panoramiques visant à empêcher d'apprécier l'impact sur certains bâtiments remarquables, dont le château d'Ouge, l'Eglise de Charmes-Saint-Valbert et le château de la Rochelle, mais ont été réalisés en recentrant les vues panoramiques sur les aérogénérateurs du projet dans l'objectif d'obtenir un angle de vue du photomontage de 60 degrés se rapprochant du champ de vision perceptible consciemment par l'œil humain. Ainsi, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... n'établissent pas que la méthode suivie et les informations présentées par l'étude n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère doit dès lors être écarté.
Quant à l'étude environnementale :
31. En premier lieu, il résulte de l'étude écologique qu'après une étude bibliographique du site du projet, il a été mené une recherche des gîtes d'habitation des chiroptères. L'étude indique que cette recherche a été rendue complexe par le contexte forestier, mais recense plusieurs gîtes et précise qu'il ne doit pas être exclu l'existence d'autres gites, dont elle tente d'évaluer la localisation et l'importance. En dépit du fait que l'étude ait été réalisée sans se rapprocher d'une association locale spécialisée, qui aurait pu apporter sa connaissance du site, la méthode déployée dans la détermination des gîtes apparaît suffisamment satisfaisante. De plus, la société spécialisée ayant établi l'étude écologique pour le compte de la société pétitionnaire a procédé à des écoutes au sol au printemps, à l'été et en automne, soit pendant les périodes d'activité des chiroptères. Ces écoutes ont été opérées par différents procédés. Il a tout d'abord été recouru à des écoutes en des points fixes par des enregistreurs automatiques laissés pendant la nuit. Cette méthode présentée comme de l'écoute passive a pu être menée en cinq points de la zone d'étude répartis pour couvrir au mieux l'intégralité de la surface du projet. Ces écoutes au sol dites passives ont été complétées par des écoutes au sol dites actives, qui ont été menées sur de plus courtes périodes en des points situés majoritairement à la limite de la zone du projet ou en dehors de cette zone pour vérifier l'intérêt de certains secteurs pour les chiroptères. Ces écoutes ont permis d'obtenir près de 400 heures d'enregistrements. De surcroît, des écoutes spécifiques ont été opérées lors de la période d'été et d'automne à l'une des lisières boisées du parc pour déterminer au mieux le comportement de chiroptères et ont abouti à l'enregistrement de plus de 190 heures d'écoutes. Enfin, l'étude écologique repose également sur des écoutes en hauteur, qui ont été réalisées au printemps, en été et en automne en deux points différents du parc. Ces écoutes en hauteur ont certes été d'une durée limitée d'un peu plus de 60 heures, mais elles ont complété un ensemble d'écoutes diversifié et effectué dans les principaux points d'enjeux du parc. Au regard de ces enregistrements, l'étude a identifié les différents chiroptères rencontrés, a présenté leurs sensibilités respectives à l'éolien et a évalué l'impact du projet sur les espèces rencontrées. Le seul fait que l'autorité environnementale a préconisé de réévaluer l'impact du projet sur les pipistrelles communes de faible à modéré et que l'étude ne respecterait pas les recommandations de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de cette étude. Par suite, le moyen tiré de ce que le volet chiroptérologique de l'étude environnementale serait insuffisant doit être écarté.
32. En deuxième lieu, l'étude environnementale, après avoir qualifié l'enjeu du projet pour l'avifaune en période postnuptiale de moyen, précise que tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation, l'impact du projet doit être apprécié comme faible du fait de la surface artificialisée limitée du projet, de l'absence de couloir de migration et du nombre réduit de spécimens présents sur le site présentant un risque marqué de collision aux éoliennes. Si l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... contestent l'impact faible du projet, elles se bornent à se référer aux indications de l'avis de la DREAL du 23 mars 2016, qui invite à reconsidérer cet impact comme modéré, mais n'apportent pas plus d'explications pour remettre en cause la position retenue par l'étude. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude du volet avifaunistique de l'étude d'impact doit être écarté.
Quant à l'étude acoustique :
33. En premier lieu, il résulte de l'étude acoustique que les mesures ont été réalisées à partir de sept enregistreurs. Ces points de mesure ont été sélectionnés pour appréhender le niveau des bruits perçus dans les habitations risquant d'être les plus exposées à l'impact sonore du projet. De plus, l'étude acoustique précise que l'emplacement des microphones a été choisi de façon à limiter l'impact du vent, celui de la végétation ou encore celui d'infrastructures de transport proches, afin de s'affranchir autant que possible de ces troubles pouvant altérer l'appréciation de l'environnement sonore. Si l'association Les courants de la Rigotte et Mme C..., en s'appuyant sur les distances indiquées dans l'étude de dangers, font valoir que des habitations plus proches d'une centaine de mètres du projet existaient pour les mesures réalisées dans les communes de Molay, La Rochelle et Charmes-Saint-Valbert, ce seul élément ne remet pas en cause la pertinence des points de mesure sélectionnés.
34. En deuxième lieu, l'association Les courants de la Rigotte et autres soutiennent que le point de mesure n° 7 situé à Charmes-Saint-Valbert serait à proximité d'une route départementale, d'un point de tri sélectif et d'un champ à côté duquel des moissons auraient eu lieu lors de la période de relevés du bruit. Cependant la société pétitionnaire indique, sans être contredite, que la route départementale est très peu fréquentée, notamment en période nocturne, et que la société spécialisée chargée de l'étude acoustique a pu ainsi constater que la présence de cette voie, qui traverse d'ailleurs le village et fait partie intégrante des sources de bruit y existant, n'a donc eu qu'une influence négligeable. La société pétitionnaire souligne également que les bruits humains, comme par exemple ceux liés à la moisson, sont écartés de manière statistique lors de l'analyse des données mesurées. En l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause la justification du choix d'implantation du point de mesure n°7 apportée par la société pétitionnaire, le moyen doit être écarté.
35. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le choix des modèles d'aérogénérateurs ayant vocation à être implantés dans le parc n'avait pas été arrêté au jour de l'adoption de l'arrêté litigieux. Pour autant, pour combler cette incertitude, l'étude acoustique a procédé à une modélisation des bruits engendrés par l'activité d'aérogénérateurs correspondant au gabarit des modèles existants susceptibles d'être implantés dans le parc. Il est précisé que ce gabarit permet d'englober les caractéristiques acoustiques de l'ensemble des éoliennes envisagées à ce jour pour le projet. L'étude présente ensuite les caractéristiques acoustiques de ce gabarit par classe de vent, dont il n'est pas contesté qu'elles recouvriraient celles des modèles pouvant être installés sur le parc. Ainsi, en dépit de l'incertitude quant au modèle qui serait implanté, l'étude acoustique permettait à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. Le moyen doit par suite être écarté.
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
36. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) III. ' Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés ".
37. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
38. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
39. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
40. En l'espèce, l'avis de l'autorité environnementale a été émis le 25 juillet 2016 par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et l'autorisation litigieuse a été délivrée par la préfète de la Haute-Saône, qui n'avait pas qualité de préfète de région. Cependant, l'instruction du projet pour le compte de la préfète de la Haute-Saône a été réalisée par la DREAL et il résulte des termes même de l'avis environnemental qu'il a été préparé par le " département évaluation environnementale " du service " développement durable aménagement " et a été signé par le directeur adjoint régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement, pour le compte du directeur régional, de sorte qu'il n'apparait pas qu'il ait été préparé par un service disposant d'une autonomie réelle et, notamment, pourvu de moyens administratifs et humains qui lui soient propres. Par suite, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... sont fondées à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier.
41. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité disposant d'une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.
42. Il résulte de ce qui a été dit aux points 36 à 41 que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 20 juillet 2017.
S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :
Quant aux autorisations du ministre en charge de l'aviation civile et du ministre de la défense :
43. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ". L'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
44. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, si ces accords devaient être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu'ils devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que les accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense étaient joints au dossier d'enquête publique. Le moyen doit par suite être écarté.
Quant à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
45. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ".
46. L'enquête publique a porté sur le projet d'exploitation d'un parc éolien au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et non sur le permis de construire que cette opération nécessite par ailleurs. Ainsi, si l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier devait être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, il n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen doit par suite être écarté.
Quant à l'avis de l'agence régionale de santé :
47. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) / dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; (...) ".
48. L'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que le ou les avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Quant à l'avis du maire de la commune de Molay :
49. Aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (...). ".
50. Ainsi que cela a déjà été précisé, l'enquête publique a porté sur le projet d'exploitation d'un parc éolien au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et non sur le permis de construire que cette opération nécessite par ailleurs. Ainsi, si l'avis du maire de la commune de Molay sur le fondement de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme était nécessaire à l'instruction des permis de construire des éoliennes, il n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen doit par suite être écarté.
S'agissant de l'information des conseils municipaux :
51. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.
52. L'association Les courants de la Rigotte et Mme C..., qui ne contestent pas que le préfet a satisfait à l'exigence imposée par l'article R. 512-20 du code de l'environnement en invitant les conseils municipaux des communes où l'installation projetée doit être implantée, ainsi que les conseils municipaux de celles où l'avis au public doit être affiché, à donner leur avis sur la demande d'autorisation, soutiennent que différentes irrégularités entachent les avis émis. Les conseillers municipaux des communes de Molay, Bourguignon-les-Morey, La Roche-Morey, Lavigney, Preigney, Chauvirey-le-Vieil, Montigny-lès-Cherlieu, Chauvirey-le-Châtel, Laferté-sur-Amance et Genevrières n'auraient ainsi pas bénéficié d'une note explicative de synthèse, les conseillers municipaux de La Roche-Morey auraient été convoqués moins de trois jours avant la date de la séance du conseil municipal, les conseils municipaux de LaRoche-Morey et de Chauvirey-le-Châtel ont émis leur avis avant le début de l'enquête publique et la délibération du conseil municipal de Pressigny comporte des mentions contradictoires quant aux conseillers municipaux présents et ayant pris part au vote. Pour autant, rien n'empêchait les conseils municipaux de se prononcer préalablement à l'ouverture de l'enquête publique. Quant aux autres griefs, à considérer même que les conseils municipaux des communes intéressées se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire :
53. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".
54. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Quant à l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance et des décrets du 26 janvier 2017 :
55. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
56. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Quant à la méconnaissance du principe de non-régression :
57. Aux termes du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression ", selon lequel " la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ".
58. D'une part, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'article L. 181-27 du code de l'environnement le principe de non-régression prévu par le 9° du II de l'article L. 110-1 du même code qui n'a pas, par lui-même, de valeur supérieure à l'article L. 181-27.
59. D'autre part, le principe de non-régression, qui est directement invocable contre les actes réglementaires, interdit l'édiction d'une réglementation ayant pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement. Cependant, les dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, prises pour l'application de l'article L. 181-27 du même code, n'ont ni pour objet, ni pour effet de supprimer l'obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais lui permettent seulement d'adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard lors de la mise en service de l'installation. Elles ne peuvent être regardées, en conséquence, comme privant d'effectivité l'obligation de justifier des capacités techniques et financières de l'exploitant ou comme ayant, par elles-mêmes, pour effet de diminuer le niveau effectif de protection de l'environnement.
Quant à la suffisance des capacités techniques et financières :
60. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'investissement à réaliser pour la construction et l'exploitation du projet de parc éolien des Hauts de la Rigotte est de 38,4 millions d'euros. Ce projet, qui, ainsi que l'indique le plan d'affaires joint au dossier de demande, permettra rapidement de générer des revenus, devrait, en principe, être financé pour 80 % par des prêts d'établissements bancaires et pour 20 % par des apports assurés par la société Envision Energy (Jiangsu), à laquelle appartient intégralement la société pétitionnaire par la voie de sociétés intermédiaires. La société Envision Energy (Jiangsu) s'est, par un courrier du 4 octobre 2018, engagée de manière ferme à assumer un tel financement et a, de plus, indiqué qu'en cas de difficultés à financer le projet par des prêts bancaires, elle assumerait l'intégralité des investissements financiers exigés pour la réalisation du projet, son exploitation et son démantèlement. La société Envision Energy (Jiangsu), qui justifie, sans être utilement contestée, avoir notamment réalisé de très larges bénéfices pour les années 2016 et 2017 et disposer d'une grande solidité financière, est l'une des entreprises les plus importantes du monde pour la construction et l'installation d'éoliennes et son engagement permet de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Energies des Hauts de la Rigotte entend disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. Le moyen doit, par suite, être écarté.
61. En second lieu, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'ouvrage du projet sera assurée par un tiers. Les tiers pouvant assumer un tel rôle, ainsi que la liste des principales exigences à insérer dans le futur contrat, sont présentés dans le dossier de demande du pétitionnaire. De plus, la société Envision Energy (Jiangsu), qui justifie disposer d'une large expérience tant dans la construction que dans l'exploitation d'aérogénérateurs, s'est également engagée, dans son courrier du 4 octobre 2018, à fournir les éoliennes nécessaires au projet, mais aussi à apporter son soutien technique à la société pétitionnaire pour assurer les missions d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, pour la gestion administrative et juridique du site, pour la gestion de la production et de l'exploitation technique du projet et généralement pour assurer une exploitation du parc éolien conforme aux prescriptions réglementaires fixées dans l'arrêté d'autorisation. Dans ces conditions, les éléments au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Energies des Hauts de la Rigotte entend disposer de capacités techniques suffisantes pour assurer le projet litigieux. Le moyen doit par suite être écarté.
S'agissant de la constitution des garanties financières :
62. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
63. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.
64. Il résulte cependant de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 412 018 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 62, le montant initial des garanties financières de 412 018 euros fixé à l'article 2.2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... sont seulement fondées à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 2.2 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 2 du dispositif du présent arrêt.
S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
65. L'article R. 515-106 du code de l'environnement prévoit que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".
66. En prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.
67. L'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement ni que la préfète, tenue, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
68. Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...) ". Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement :
Quant à l'atteinte au paysage :
69. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
70. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
71. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet litigieux s'inscrit dans l'entité paysagère du plateau de Fayl-Billot. Ce paysage se caractérise par de vastes plaines agricoles majoritairement légèrement vallonnées, mais pouvant présenter au nord et au sud des coteaux avec des dénivellations marquées. L'environnement proche du site d'implantation accueille ainsi de nombreuses cultures ponctuées de boisements et de villages, et est déjà partiellement anthropisé par la présence de plusieurs parcs éoliens à proximité du projet, notamment le parc de Vannier-Amance. Ainsi, ce paysage, sans être dépourvu de qualité, au regard notamment de la présence de plusieurs monuments historiques, ne présente toutefois pas un intérêt particulier.
72. Dans ce contexte, il résulte de l'instruction que l'implantation du projet a été déterminée notamment pour limiter l'impact visuel depuis les villages à proximité et limiter les superpositions visuelles pouvant générer des effets d'écrasement. Les photomontages joints au dossier de demande témoignent à ce titre de la faible visibilité, voire de l'absence de visibilité des aérogénérateurs en litige depuis les centres des communes les plus proches, notamment de Charmes-Saint-Valbert, Molay et La Rochelle. Les vues sur les éoliennes du projet depuis les sorties de ces villages sont également mesurées. De plus, si le parc entre en covisibilité avec des aérogénérateurs d'autres parcs, ces covisibilités demeurent limitées et leur impact réduit par la distance existant entre le projet et les autres parcs, à l'exception du parc de Vannier-Amance. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le parc engendrera un effet d'écrasement des communes proches du site du projet, ni qu'il engendrera un effet de saturation visuelle s'opposant à sa réalisation. Si l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... se prévalent également de l'impact du projet sur le château de la Rochelle, elles n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, alors que les photomontages réalisés témoignent d'une absence de covisibilité à l'entrée du haut du vallon de la Rigotte et à l'entrée du château. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée aux paysages et au patrimoine culturel doit être écarté.
Quant à l'atteinte aux chiroptères :
73. Il résulte de l'instruction que les différentes écoutes au sol et en altitude ont révélé la présence sur le site du projet de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont certaines présentant une sensibilité importante à l'éolien telles que la pipistrelle de Nathusius, le Murin de Natterer, la Noctule commune et la Noctule de Lissler. Pour autant, les écoutes menées témoignent également de ce que, en dépit de la proximité de boisements et de lisières, les contacts avec les différentes espèces de chiroptères présentes sur le site ont été faibles au sol et très faibles en altitude. L'étude conclut, en prenant en compte le nécessaire défrichage au niveau des éoliennes E2, E3 et E4, à l'existence d'un risque allant de modéré à faible de pertes d'habitats pour les différentes espèces et à un risque allant, selon les espèces de chiroptères, de modéré à nul de collision. De plus, l'arrêté litigieux, tel que modifié par l'arrêté complémentaire du 5 septembre 2018, prévoit un ensemble de mesures afin réduire l'impact pour les différentes espèces protégées. Ainsi, concernant les risques de collision, il est notamment imposé l'implantation de modèle d'éoliennes présentant au moins 45 mètres entre le sol et le bas des pales, la limitation de l'éclairage nocturne et la mise en drapeau des pales des éoliennes E3, E4, E5 et E6 lors des trois premières heures de nuit du 1er avril au 31 octobre lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s et que la température excède 10°C. L'arrêté prescrit également, afin de prévenir les pertes d'habitat, de faire intervenir un écologue avant tout abattage des arbres identifiés comme favorables aux chiroptères. Cet abattage ne pourra, de plus, être réalisé que sur la période du 15 août au 1er novembre. Afin de compenser les pertes d'habitat, l'arrêté impose à la société pétitionnaire d'assurer un reboisement dans la forêt communale de la Rochelle d'une surface équivalente aux 75 ares défrichés et de mettre en place une dizaine d'arbres sénescents dans les bois communaux de La Rochelle. Eu égard à ces mesures, l'étude conclut de manière cohérente à ce que l'impact résiduel du projet, du fait tant de la perte d'habitat que des risques de collision, est faible pour les différentes espèces. Dans ces conditions, l'association Les courants de la Rigotte et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet aux chiroptères.
S'agissant de la méconnaissance des articles L. 181-3 du code l'environnement, L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier :
74. Aux termes du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) / 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (...) ". L'article L. 112-1 du code forestier prévoit que : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : (...) / 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) / 6° A la salubrité publique ; (...) ".
75. L'association Les courants de la Rigotte et Mme C... soutiennent que les défrichements et plus généralement les opérations menées au droit des éoliennes E2, E3 et E4 auront un impact important sur la ressource en eau que constitue la source de Merdry amont située à proximité de ces éoliennes. L'association Les courants de la Rigotte et Mme C... n'apportent cependant aucun élément au soutien de leur allégation, alors que les parcelles visées par les opérations de défrichement au niveau des éoliennes E2, E3 et E4 ne sont pas incluses dans un des périmètres de protection instaurés afin d'assurer la préservation de la source de Merdry amont. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige :
76. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
77. Les dispositions, précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. A ce titre, la circonstance que le juge soit saisi d'un moyen justifiant uniquement l'annulation partielle d'une autorisation environnementale ne fait pas obstacle à ce que, pour le reste de l'arrêté, il fasse application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
78. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'arrêté est entaché d'un vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, d'un vice résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières, d'un vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté et enfin d'un vice résultant de ce que le projet, en tant qu'il permet la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
79. D'une part, le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne doit conduire qu'à une annulation partielle de l'arrêté. D'autre part, il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales de tirer les conséquences du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté litigieux en remplaçant les dispositions irrégulières par des dispositions qui seront précisées à l'article 2 du dispositif du présent arrêt. Enfin, dès lors que les vices résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières et de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peuvent être régularisés par une décision modificative, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la régularisation du vice relatif à l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :
80. Ainsi qu'il ressort du point 7 du présent arrêt, le dossier d'enquête publique était irrégulier en raison de l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société Energies des Hauts de la Rigotte dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
81. Il résulte des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir, que ces éléments peuvent être appréciés en fonction des éléments reçus par l'administration postérieurement à l'autorisation. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la société Energies des Hauts de la Rigotte a produit une lettre en date du 4 octobre 2018 de la société Envision Energy, qui détient désormais le groupe Velocita et donc la société pétitionnaire. Dans ce courrier, la société Envision Energy s'engage de manière ferme, précise et régulière à apporter son soutien financier à la société en vue de la réalisation et de l'exploitation du projet pour 20 % du montant du projet, le reste des investissements devant être assurés par des prêts bancaires. Pour autant, dans l'hypothèse où aucun financement bancaire ne serait accord, cette société s'engage à apporter son soutien financier à hauteur du montant total des investissements nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet. Par suite, la société Energies des Hauts de la Rigotte justifie désormais de ses capacités financières. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public dès lors que le caractère incomplet du dossier d'enquête publique a affecté la légalité de la décision.
82. Il appartient à la cour de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique.
83. Il sera ainsi sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de transmettre au préfet de la Haute-Saône un dossier qui sera soumis au public pendant une durée d'un mois et qui contiendra l'ensemble des éléments attestant des capacités financières de la société Energies des Hauts de la Rigotte, notamment la lettre du 4 octobre 2018 et des éléments démontrant la solidité financière de la société Envision Energy, le tout accompagné d'une note de synthèse expliquant le rachat opéré par le groupe Envision et les modalités actuelles de financement du projet retenues. Le préfet assurera avec le concours des communes et de la société pétitionnaire, la publication d'un avis annonçant l'organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux, sur le site internet de la préfecture de la Haute-Saône ainsi que par affichage en mairie de Charmes-Saint-Valbert, de Quarte, de La Rochelle et de Molay. La société Energies des Hauts de la Rigotte prendra en charge les frais de cette phase d'information du public. Dans le cadre de cette mise à disposition des informations relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire, le public pourra présenter ses observations dans un registre ouvert dans les mairies des communes de Charmes-Saint-Valbert, de Quarte, de La Rochelle et de Molay ou par courriers adressés à ces mairies qui seront annexés au registre. Le préfet de la Haute-Saônedevra, après avoir recueilli les avis et remarques du public figurant dans les registres, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse.
En ce qui concerne la régularisation des vices affectant l'avis de l'autorité environnementale :
84. L'avis émis par l'autorité environnementale était irrégulier dès lors qu'il a été rendu dans des conditions ne permettant de s'assurer du respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi qu'il ressort des points 36 à 41 du présent arrêt. Cette illégalité peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises.
85. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
86. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté ou celui de la préfecture de la Haute-Saône, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
87. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 25 juillet 2016, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Energies des Hauts de la Rigotte est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Haute-Saône pourra, après que les exigences liées à la régularisation de l'insuffisante présentation des capacités financières auront été exécutées, décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ces vices initiaux. Lee préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.
88. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 25 juillet 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Haute-Saône pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
89. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 87, le préfet devrait, en plus des exigences liées à la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Saône pris à la suite de cette procédure.
90. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 88, le préfet devrait, en plus des exigences liées à la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai d'un an à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Saône pris à la suite de cette procédure.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
91. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
92. Le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2017 de la préfète de la Haute-Saône en tant qu'il permet la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6. Il substitue de nouvelles dispositions à celles initialement prévues à l'article 2.2 de cet arrêté. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020.
93. Eu égard à la mise en œuvre par le présent arrêt de la procédure de régularisation prévue par les dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour les vices tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'insuffisante présentation des capacités financières dans le dossier de demande, les moyens invoqués par l'appelant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il prononce l'annulation de l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes E1, E2, E3, E4, E7 et E8 et de défricher 0,75 hectares de parcelles boisées ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Energies des Hauts de la Rigotte et de la ministre de la transition écologique tendant à l'annulation du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2017 de la préfète de la Haute-Saône en tant qu'il permet la construction et l'exploitation des éoliennes E5 et E6 sont rejetées.
Article 2 : Les trois premiers paragraphes de l'article 2.2 de l'arrêté du 20 juillet 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 3. Le montant initial des garanties financières à constituer en application de l'article 515-101 du code de l'environnement par la société SAS Energie des Hauts de la Rigotte est calculé selon les exigences des annexes I et II de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. En l'absence de certitude quant à la puissance exacte des aérogénérateurs ayant vocation à être implantés sur le parc, il est pris en compte la puissance maximale des aérogénérateurs autorisée par le présent arrêté. Le pétitionnaire pourra, une fois le modèle précis sélectionné, demander que ce montant soit révisé pour être adapté à la puissance des aérogénérateurs finalement choisis. Le montant des garanties financières s'élève donc à :
M = 6 x ((50 000 + 10 000 x (3,5-2)) x ((Indexn /Index0) x (1+TVA/1+TVA0)) = 445 757,62 euros.
M est le montant exigible
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie, soit en l'espèce, au 28 décembre 2021, le dernier indice TP01-base 2010 publié est celui de septembre 2021 qui est de 116,4.
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20.
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'acte de l'actualisation de la garantie soit, en l'espèce, 20%.
TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,6% ".
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par la société Energies des Hauts de la Rigotte ainsi que par la ministre de la transition écologique jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté par le préfet de la Haute-Saône après le respect des différentes modalités définies aux points 83 à 90 du présent jugement, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement lorsqu'il aura été fait usage de la procédure définie au point 89 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 90.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il prononce l'annulation de l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes E5 et E6.
Article 5 : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1701999 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 en tant qu'il prononce l'annulation de l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes E1, E2, E3, E4, E7 et E8 et de défricher 0,75 hectares de parcelles boisées sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energies des Hauts de la Rigotte, à l'association Les courants de la Rigotte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
N°s 20NC02090, 20NC02091, 21NC01681
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