Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2018, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que l'interruption du traitement n'aura pas de conséquence sur son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité congolaise, est entrée en France irrégulièrement en 2012 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2014. Le préfet du Haut-Rhin a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation formé contre cet arrêté. Mme C... a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 juin 2014, le préfet lui a délivré un titre de séjour le 31 juillet 2014, renouvelé jusqu'au 30 juillet 2017. Par un arrêté du 8 mars 2018, pris à la suite de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 juillet 2018, dont Mme C...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La requérante se borne en appel à reprendre le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans apporter d'élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. Par un avis du 13 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si lors d'un précédent avis du 30 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé avait indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du 13 février 2018. Le certificat médical du 11 avril 2018 qui se borne à mentionner que l'intéressée est suivie par un psychiatre depuis 2013 pour des troubles anxieux avec notamment reviviscences de scènes vécues à caractère traumatique, sans même soutenir que l'absence de soins aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permet pas davantage d'établir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, en se fondant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. La présence sur le territoire français de MmeC..., célibataire, était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle y a développé des attaches, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. La justification de son inscription dans un programme d'insertion ne suffit pas davantage à justifier de son intégration dans la société française. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ;(...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par ailleurs, la décision attaquée vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent son fondement légal. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à comporter une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour, est suffisamment motivée.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqué au point 6.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement dès lors que ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la délivrance des titres de séjour.
11. Mme C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En admettant même qu'elle soit regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, dont les dispositions sont équivalentes, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si Mme C...soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé, elle n'apporte, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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No 18NC02560