Par un arrêt n° 11NC01267 du 21 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre chargé du budget, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société JM3 FOR les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement avait été accordé par le tribunal administratif de Strasbourg.
Par une décision n° 375054 du 23 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 2 août 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0804704 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande de la SCI JM3 FOR en lui accordant, d'une part, le remboursement de la somme de 39 200 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2007 et, d'autre part, en condamnant l'Etat à verser à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI JM3 FOR devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'ordonner le reversement des sommes en litige.
Le ministre soutient que :
- la société intimée ne remplit pas les conditions prévues par l'article 257 bis du code général des impôts dispensant de taxe sur la valeur ajoutée une opération de transfert d'une universalité totale ou partielle de biens, dès lors qu'elle a cédé l'immeuble situé à Morsbach quelques jours après son acquisition et a entendu destiner cet immeuble à une activité de vente et non à une activité de location durable ;
- le service pouvait donc, en application de l'article 210 de l'annexe II au même code, procéder à la régularisation de la taxe déduite à raison de l'acquisition d'agencements immobiliers, qu'elle a revendus dans le cadre de l'opération de cession de l'immeuble ;
- ni le cédant, ni le cessionnaire de l'immeuble n'ont fait part de leur intention de se placer sous le régime de faveur de l'article 257 bis du code général des impôts ;
- le montant de la taxe en litige se limite, en tout état de cause, à 37 240 euros et non 39 200 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2011, la SCI JM3 FOR, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a indiqué que l'opération immobilière n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée dans sa déclaration CA3 n° 3310 du 19 octobre 2007 ;
- elle remplit les conditions prévues par l'article 257 bis du code général des impôts dès lors qu'elle a cédé l'immeuble destiné à la location à une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui a continué l'exploitation locative de cet immeuble ;
- l'administration ne pouvait, dans ces conditions, procéder à la régularisation prévue par l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2016 par une ordonnance en date du 19 février 2016 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
- l'arrêt C-497/01 du 27 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) JM3 FOR a repris le 27 décembre 2002 un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier situé à Morsbach (Moselle), composé de locaux commerciaux sous-loués à différentes sociétés ; que, le 15 avril 2007, la SCI JM3 FOR a acquis, auprès d'une des sociétés locataires, des agencements immobiliers pour un montant hors taxes de 200 000 euros et a acquitté, à cette occasion, une somme de 39 200 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 19 avril 2007, elle a acquis l'ensemble immobilier qui faisait l'objet du crédit-bail, pour un montant de 1 238 265 euros, puis, le même jour, a revendu cet ensemble à un tiers pour un montant de 2 300 000 euros ; que cette cession, incluant les agencements immobiliers acquis le 15 avril 2007, n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ayant sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de ces agencements, l'administration fiscale a estimé, à l'issue d'une vérification de comptabilité, qu'une fraction de ladite taxe devait faire l'objet d'une régularisation à hauteur de 19/20ème de son montant au motif que la cession de l'ensemble immobilier n'avait pas été soumise à la taxe ; que, par un arrêt du 21 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel du ministre chargé du budget, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 23 juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg avait accordé à la SCI JM3 FOR le remboursement de la somme de 39 200 euros, et a remis à sa charge les droits de taxe en litige ; que, par une décision du 23 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 89 de la loi du 30 décembre 2005, pris en application de la faculté ouverte par l'article 5, paragraphe 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 : " Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / (...) Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A " ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. (...) " ;
3. Considérant que, conformément à l'interprétation des dispositions de l'article 5, paragraphe 8 de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée ; que ce transfert peut notamment porter sur des éléments corporels permettant cette exploitation, comme des éléments d'équipement commercial ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens cédés par la SCI JM3 FOR le 19 avril 2007 comprenaient l'ensemble immobilier situé à Morsbach, ainsi que les agencements immobiliers acquis par la SCI le 15 avril 2007, et permettaient au tiers bénéficiaire de la cession de poursuivre, de façon autonome, l'activité de location de ces locaux ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que le bénéficiaire du transfert a poursuivi cette activité de location ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 257 bis du code général des impôts, le cessionnaire était réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, acquittée lors de l'acquisition des agencements immobiliers le 15 avril 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre fait valoir que ni le cédant, ni le cessionnaire de l'ensemble immobilier n'auraient fait part de leur intention de se placer sous le régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts, il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que la SCI JM3 FOR aurait méconnu les règles applicables en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la SCI JM3 FOR a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition des agencements immobiliers, pour un montant de 39 200 euros, l'administration a, en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, réduit le remboursement de crédit de taxe de 19/20ème du montant demandé, soit 37 240 euros, et accordé la différence entre les deux sommes précitées, soit 1 960 euros ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le montant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par les premiers juges doit être ramené de 39 200 euros à 37 240 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI JM3 FOR le remboursement de la somme de 39 200 euros, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 37 240 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui perd pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI JM3 FOR et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le remboursement accordé à la SCI JM3 FOR à raison du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait, à la suite de la cession d'agencements immobiliers, au titre du troisième trimestre de l'année 2007, est ramené de la somme de 39 200 euros à celle de 37 240 euros (trente-sept mille deux cent quarante euros).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0804704 du 23 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI JM3 FOR une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière JM3 FOR et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC02338