Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 20 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ;
- en n'examinant pas sa demande de certificat de résidence au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il avait présenté sa demande sur ce fondement, le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 septembre 1984 marié à une ressortissante française le 20 novembre 2007, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2010 ; qu'il a été muni d'un certificat de résidence d'un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 août 2014, dont il a demandé le renouvellement le 11 juin 2014 ; qu'il a complété cette demande, le 7 juillet suivant, en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, par un arrêté du 20 août 2014, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 22 décembre 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C...fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs, celle-ci, à la supposer même établie, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (...) a) : qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ; b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi (...) ; c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation (...) s'ils justifient l'avoir obtenue (...) ; d) les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (...) ; e) les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé (...) ; f) les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire (...) ; g) les artistes interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.(...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura n'a pas refusé à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le seul fondement du a) de l'article 7 bis au motif que la communauté de vie avec son épouse était rompue et que le divorce avait été prononcé le 22 mai 2014, mais que le préfet a également examiné la demande de M. C... au regard des éléments dont celui-ci faisait état dans son courrier du 7 juillet 2014 ; qu'il a notamment pris en compte les conditions d'exercice de son activité professionnelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Jura ne s'est pas mépris sur la portée et l'étendue de la demande dont il était saisi ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années mais suppose également que l'étranger relève des situations visées aux a) à g) de l'article 7 de l'accord susvisé ou de celles énumérées aux a) à h) de l'article 7 bis du même accord ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...résidait en France depuis plus de trois ans non pas sous couvert d'un titre délivré sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié mais d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", délivré sur le fondement du 2° de l'article 6 du même accord en raison de sa qualité de conjoint de français ; que M. C...ne peut, par suite, utilement se prévaloir des stipulations des premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ni soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard desdites stipulations ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. C...fait valoir qu'en raison de la durée de son mariage avec son ex-épouse, il aurait dû être muni d'un certificat de résidence de dix ans dès l'expiration de son premier titre de séjour ; qu'il fait aussi état des démarches qu'il a entreprises en vue de son intégration, notamment la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration, l'exercice d'une activité salariée et la disposition d'un logement ; qu'en dépit de ces circonstances, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
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N° 15NC01479