Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 30 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son droit à l'information, issu des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu ;
- il n'a pas fait l'objet d'un entretien confidentiel en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ont été méconnues ;
- la Hongrie n'est pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; l'arrêté en litige viole donc les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Le préfet de la Meuse a été mis en demeure de produire des oservations dans un délai de quinze jours par un courrier du 23 novembre 2015.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Meuse du 30 avril 2014 ordonnant la remise de M. C...aux autorités hongroises, ces moyens étant fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, tenant seulement à la légalité interne, et constituant une demande nouvelle irrecevable en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725 du 11 décembre 2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 9 janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le 10 janvier 2014 ; que, par arrêté du 30 avril 2014, le préfet de la Meuse a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; que M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'a soulevé devant le tribunal administratif de Nancy que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là qu'il ne peut, pour la première fois en appel, invoquer les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de la méconnaissance des obligations procédurales prévues aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 et à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci étant fondés sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
3. Considérant, en second lieu, d'une part, que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
4. Considérant, d'autre part, que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
5. Considérant que pour soutenir que le préfet de la Meuse aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, M. C...ne présente aucun élément propre à sa situation personnelle en Hongrie permettant d'établir que l'instruction de son dossier dans ce pays ne répondrait pas aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, mais se borne à formuler des considérations d'ordre général sur l'état du système d'asile hongrois, lesquelles ne sont au demeurant étayées par aucune pièce ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
''
''
''
''
3
N° 15NC01629