Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, la société Marne, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 30 juillet 2013 et 19 novembre 2013 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance que la décision du ministre chargé du travail du 19 novembre 2013 se substitue à celle de l'inspectrice du travail du 20 juillet 2013 n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions aux fins d'annulation de cette dernière décision dès lors que l'annulation de la décision du ministre, qui rejette son recours hiérarchique, aurait pour effet de la faire revivre ;
- ni la décision de l'inspectrice du travail, ni celle du ministre chargé du travail n'ont été précédées d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur un prétendu contexte professionnel difficile pour apprécier l'aptitude professionnelle de M.E... dès lors qu'un tel motif est sans rapport avec la situation médicale de l'intéressé ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. E...a toujours disposé d'un poste de travail adapté à son état de santé lorsqu'il se trouvait en activité, que le poste d'entretien de chaudière qui lui est proposé au terme de son dernier congé de maladie tient compte de sa situation médicale et que ledit contexte professionnel difficile n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, M. D... E..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2013 sont irrecevables ;
- l'administration n'était pas tenue de transmettre l'avis du médecin inspecteur du travail à la société requérante ;
- la décision du 20 juillet 2013 a été prise au terme d'une procédure contradictoire ;
- le ministre chargé du travail n'était pas tenu d'organiser une telle procédure avant de statuer sur le recours hiérarchique de la société requérante ;
- il établit que son employeur ne lui a jamais assuré de poste de travail adapté à sa situation médicale et se trouve à l'origine de l'aggravation de cette situation ;
- les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le poste d'entretien des chaudières, initialement envisagé par le médecin du travail, reste inadapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2013 sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2017, Me G...C..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société Marne, représentée par Me F..., demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'approprie les conclusions et moyens présentés par ladite société dans ses écritures précédentes.
Elle soutient qu'elle a été désignée mandataire à la liquidation judiciaire de la société Marne par un jugement du tribunal de commerce de Nancy du 15 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeF..., pour Me C...et la société Marne, et de MeA..., pour M.E....
1. Considérant que la société Marne, qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation à Vézelise (Meurthe-et-Moselle), a engagé le 24 octobre 2004 M. E..., né le 7 août 1956, pour occuper un poste de plombier chauffagiste ; que l'intéressé, victime d'un accident du travail le 21 janvier 2010, a été placé en congé de maladie jusqu'au 17 janvier 2011, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que M.E..., qui, à la suite d'une rechute, a de nouveau été arrêté pour maladie du 31 août 2012 au 14 mai 2013, a fait l'objet d'une visite de reprise le 21 mai 2013 à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à occuper un poste aménagé d'entretien de chaudières sous certaines conditions d'emploi ; que l'intéressé, qui n'a pas repris son activité professionnelle, a contesté cet avis du 21 mai 2013 auprès de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle ; que celle-ci a, par une décision du 30 juillet 2013, annulé l'avis précité et déclaré M. E...médicalement inapte au poste de plombier chauffagiste, au poste d'entretien de chaudières et à tout poste au sein de l'entreprise ; que, par une décision du 19 novembre 2013 statuant sur le recours hiérarchique formé par la société Marne, le ministre chargé du travail a annulé la décision du 30 juillet 2013 au motif que l'inspectrice avait omis de se prononcer sur les possibilités de reclassement de M. E... et a déclaré celui-ci inapte aux postes de plombier chauffagiste et d'entretien de chaudières, ainsi qu'à tout poste au sein de l'entreprise, et apte, dans un autre contexte professionnel, à un poste n'impliquant pas de manutentions, de gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs ou d'exposition aux engins vibrants ou percutants ; que, par un jugement du 17 novembre 2015 dont la société Marne relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 30 juillet et 19 novembre 2013 ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 30 juillet 2013 :
2. Considérant que, saisi du recours hiérarchique formé par la société Marne contre la décision de l'inspectrice du travail statuant sur la contestation de l'avis médical du 21 mai 2013, le ministre chargé du travail ne s'est pas borné à confirmer cette décision mais, par une décision du 19 novembre 2013, a annulé la décision de l'inspectrice au motif qu'elle était illégale puis s'est prononcé de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il a pris sa propre décision ; qu'ainsi, la décision du ministre du 19 novembre 2013 s'étant nécessairement substituée à celle de l'inspectrice du travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de la société Marne tendant à l'annulation de cette dernière décision était dépourvue d'objet et l'ont rejetée comme irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) " ; que ces dispositions définissent entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, reprises au titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant que la décision du ministre du 19 novembre 2013 comporte, outre les considérations de droit qui en constituent le fondement, les considérations de fait propres à éclairer l'employeur et le salarié sur les tâches que ce dernier serait susceptible d'exercer dans l'entreprise ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de l'inspectrice du travail du 11 juillet 2013 réceptionné le lendemain, la société Marne a été informée du recours formé par M. E...à l'encontre de l'avis médical du 21 mai 2013 et de la visite que l'inspectrice entendait réaliser le 17 juillet 2013, en compagnie du médecin inspecteur du travail, sur le site de l'entreprise ; que si la société requérante soutient ne pas avoir reçu communication du recours formé par M. E..., ni de l'avis établi par le médecin inspecteur à l'issue de la visite du 17 juillet 2013, elle n'ignorait pas, eu égard notamment aux courriers échangés entre le gérant de l'entreprise et le salarié intéressé du 29 mai au 20 juin 2013, les motifs pour lesquels ce dernier contestait son aptitude, reconnue par le médecin du travail, à occuper un poste aménagé d'entretien de chaudières ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la société Marne se serait trouvée dans l'impossibilité de discuter utilement, notamment à l'occasion de la visite du 17 juillet 2013 ou à l'appui de son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 30 juillet 2013, de la nature du poste que l'état de santé de M. E...lui permettait d'occuper au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire, prévu par les dispositions alors applicables de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 19 novembre 2013, que le ministre chargé du travail a estimé qu'en raison de la gravité de l'état de santé de M.E..., celui-ci était médicalement inapte tant à son poste de plombier-chauffagiste qu'au poste d'entretien de chaudières envisagé par la société Marne pour le reclassement de l'intéressé ; que si la décision contestée mentionne que le retour du salarié au sein de l'entreprise serait préjudiciable à sa santé en raison d'un " contexte professionnel difficile ", il n'est pas pour autant établi que le ministre se serait prononcé sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son poste ou à en occuper un autre dans l'entreprise en se fondant sur d'autres éléments que son état de santé et ses capacités physiques ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M.E..., affecté d'une incapacité permanente partielle de 22 % depuis son accident du travail survenu le 21 janvier 2010, présentait, au terme de son dernier congé de maladie, consécutif à une rechute, du 31 août 2012 au 14 mai 2013, des séquelles contre-indiquant le port de charges lourdes ou l'exposition aux engins vibrants ou percutants et limitant le mouvement des membres supérieurs ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort notamment de l'avis du médecin du travail du 22 avril 2013 et de l'avis du médecin inspecteur du 17 juin 2013, qu'eu égard à ses capacités physiques limitées, l'intéressé est médicalement inapte au poste de plombier-chauffagiste qui était le sien au sein de la société Marne ; que si celle-ci a proposé à M. E...de le reclasser dans un emploi d'entretien de chaudières, aménagé afin de tenir compte de son handicap, il ressort encore de l'avis du médecin inspecteur que ce poste, même limité à certains travaux, nécessite des manutentions et des gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs qui sont contre-indiqués de façon absolue à l'intéressé ; que le médecin inspecteur précise que l'assistance apportée par un collègue, également proposée par la société requérante, ne permettrait pas de supprimer entièrement ces contre-indications ; qu'il n'est pas établi que la société Marne, qui est une entreprise de moins de dix salariés, disposerait d'un autre poste permettant de respecter les prescriptions médicales requises par l'état de santé de M.E... ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du travail pouvait, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, retenir l'inaptitude de M. E... à tout poste au sein de l'entreprise tout en estimant que l'intéressé est apte, dans un autre contexte professionnel, à un poste adapté n'impliquant pas de manutentions, de gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs ou d'exposition à des engins vibrants ou percutants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, d'une part, que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées par la société Marne tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Marne demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Marne une somme de 1 500 euros à verser à M.E... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marne est rejetée.
Article 2 : La société Marne versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marne, à Me G...C..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. D... E....
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N° 15NC02566