Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n° 16NC01116, Mme A... C...épouseD..., représentée par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les premiers juges ne pouvaient substituer aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé, les dispositions de l'article L. 743-2 du même code qui n'offrent pas à l'administration le même pouvoir d'appréciation ;
- elle pouvait se maintenir sur le territoire français malgré l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2016, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 743-2 du code précité ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;
- la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n° 16NC01117, M. B... D..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 16NC01116.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M.D..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 24 février 1989 et le 6 janvier 1981, sont entrés sur le territoire français le 21 février 2012, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2015 ; que les intéressés ont présenté leurs premières demandes tendant au réexamen de leur situation au regard de l'asile, qui ont été rejetées par deux décisions de l'office du 21 janvier 2016 ; que par deux arrêtés en date du 5 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme et M. D...au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les requérants relèvent appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13 (...) ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) " ; que selon l'article L. 723-16 de ce code, " lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et sous réserve des hypothèses prévues par l'article L. 743-2 du même code, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. D...ont présenté, le 31 décembre 2015, leurs premières demandes en vue du réexamen de leur situation au regard du droit d'asile qui ont été rejetées le 21 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu'elles étaient irrecevables en application du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de Meurthe-et-Moselle que les requérants ont présenté un recours contre ces décisions de l'office devant la Cour nationale du droit d'asile, laquelle ne s'était pas prononcée à la date des arrêtés contestés ; que si les dispositions précitées de l'article L. 743-2 du code précité prévoient que, par dérogation à l'article L. 743-1 du même code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque la première demande de réexamen présentée par l'étranger, et rejetée par une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11, n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et il n'est pas même soutenu par le préfet, que Mme et M. D... auraient fait l'objet d'une telle mesure avant qu'ils ne présentent leurs demandes de réexamen ; que dans ces conditions, leurs premières demandes de réexamen ne sauraient être regardées comme ayant été présentées aux fins d'échapper à une mesure d'éloignement ; qu'en outre, il n'est pas établi, ni même allégué par le préfet que les intéressés relèveraient des autres cas prévus par le même article L. 743-2, pour lesquels le droit au séjour sur le territoire français prend fin malgré l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme et M. D...sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, ils sont également fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 février 2016 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, et notamment celui tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, que Mme et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu et ainsi que le demandent les requérants, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme et M. D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme et de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1600561, 1600562 du 19 mai 2016 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 5 février 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M.D..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme et M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sgro, avocat de Mme et M.D..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01116, 16NC01117