Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M. F...A...et M. D...A..., son fils devenu majeur, représentés par Me C..., demandent à la cour :
1) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 en tant qu'il limite à 19 341,89 euros la somme que le centre hospitalier de Neufchâteau a été condamné à verser à M. F...A...et en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées pour M. D...A... ;
2) de porter la somme versée à M. F...A...à 182 384,01 euros et de verser à M. D...A...une somme de 7 000 euros ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier de Neufchâteau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la faute du centre hospitalier est établie ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la détermination du montant alloué au titre de la pénibilité accrue de l'exercice professionnel de M. F...A... ;
- M. F...A...sollicite une somme de 4 540 euros au titre des souffrances endurées, de 8 364 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 19 897,47 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 11 805 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, de 113 564,64 euros au titre de la pénibilité accrue au travail et de 20 656,11 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ;
- il demande en outre la confirmation du jugement en ce qu'il condamne le centre hospitalier à lui verser 246,89 euros au titre des frais liés au handicap et de 3 310 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
- M. D...A...sollicite une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et d'affection en tant que victime par ricochet.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2015, le centre hospitalier de Neufchâteau, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2016, le département des Vosges indique à la cour que M. A...n'a perçu aucune indemnité de sa part en raison de sa maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas produit en la présente instance malgré une mise en demeure en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MM.A....
1. Considérant que M. F...A...a subi une colectomie sigmoïdienne par coelioscopie au centre hospitalier de Neufchâteau le 10 mars 2010 ; que dans les suites de l'opération, il a présenté une complication nerveuse se traduisant en particulier par une perte de sensibilité et une baisse importante de sa force musculaire dans le bras et la main du côté gauche ; que la victime et son fils majeur, M. D...A..., relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 en tant qu'il limite à 19 341,89 euros la somme que le centre hospitalier de Neufchâteau a été condamné à verser à M. F...A...et en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées pour M. D...A... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise remis le 17 janvier 2012 pour établir l'existence d'un préjudice, en lien avec l'opération subie, lié à la pénibilité accrue de l'exercice de sa profession par M. F...A...et pour fixer le montant de ce préjudice à 1 000 euros ; qu'ainsi, ils ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les complications nerveuses dont a été victime M. F...A...résultent directement de la posture opératoire retenue par l'équipe médicale du centre hospitalier de Neufchâteau et, en particulier, de l'immobilisation de l'avant-bras et de la main gauche de l'intéressé, en méconnaissance des recommandations existantes pour ce type d'opération, aggravée par la mise en place d'épaulières ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier, ce que ce dernier ne conteste pas en appel ;
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F...A... :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de rechercher si l'état de santé de la victime a justifié l'assistance d'une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts ; que la circonstance que cette aide soit apportée par des proches ne fait pas obstacle à l'indemnisation ;
5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise remis le 17 janvier 2012 que M. A... a bénéficié, pendant une période de 237 jours entre les mois de juin 2010 et de janvier 2011, " de l'aide occasionnelle d'amis pour la réalisation de tâches ménagères " ; qu'il résulte de l'instruction que, durant cette même période, l'intéressé était atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 50 % entraînant une perte de mobilité et de force qui a eu des répercussions tant en ce qui concerne la réalisation des tâches ménagères que sa capacité à faire usage de son véhicule automobile ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la circonstance que le rapport d'expertise indique qu'aucune quantification précise du nombre d'heures durant lesquelles la victime a été assistée n'est possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation ; que si M.A..., qui se fonde sur une étude réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économique, soutient avoir eu besoin d'une aide de 3 heures 47 par jour, cette estimation est excessive au regard des troubles dont il souffrait alors ; qu'au regard de ces différents éléments, il y a lieu de fixer, pour cette période, à 1 heure par jour le besoin d'assistance par une tierce personne ; que, compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur cette période, augmenté des charges sociales, évalué à 10 euros, le centre hospitalier de Neufchâteau versera à M. A...une somme de 2 370 euros au titre de ce chef de préjudice ;
6. Considérant, en second lieu, que les experts évaluent à 10 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. A...après la consolidation de son état de santé le 27 septembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la pénibilité de son travail, qui comporte en particulier des interventions sur la voirie, s'est accrue du fait de la gêne fonctionnelle dont il est atteint et de la limitation du port de charges lourdes ; qu'en revanche, le requérant, qui est fonctionnaire titulaire, n'établit pas que sa situation sur le marché du travail serait dévalorisée ; que, par suite, l'appréciation des conséquences pour l'intéressé du handicap dont il est victime justifie que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 1 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 5 000 euros ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
7. Considérant, en premier lieu, que les experts ont fixé à 3/7 les souffrances physiques et psychiques endurées par M. A...avant la consolidation de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que ces douleurs, qui n'étaient pas ressenties uniquement lors des mouvements de préhension, ont perduré pendant plus d'une année ; que compte tenu de ces éléments, la somme octroyée par les premiers juges à ce titre doit être portée de 3 000 à 4 200 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient avoir subi, jusqu'à la consolidation de son état, des troubles temporaires dans les conditions d'existence qui résultent de son déficit fonctionnel temporaire ainsi que de ses préjudices sexuel et d'agrément ;
9. Considérant, d'une part, que les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur la période du 1er juin 2010 au 24 janvier 2011, puis de 25 % à compter de cette date jusqu'à la date de consolidation fixée le 27 septembre 2011 ; que sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, il y a lieu de porter l'indemnisation accordée par les premiers juges de 1 785 à 3 675 euros ;
10. Considérant, d'autre part, que le préjudice sexuel allégué par M. A...avant la consolidation de son état de santé n'est pas établi, compte tenu en particulier des troubles dont il a été affecté et de l'absence de mention de ce préjudice par les experts ;
11. Considérant, enfin, que les experts s'accordent pour considérer que l'intéressé a dû interrompre, en raison des troubles qu'il a subis, les activités auxquelles il s'adonnait jusqu'alors, ainsi que cela ressort des attestations versées au dossier ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice ;
12. Considérant, en dernier lieu, que M. A...est atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 10 % ; que compte tenu de son âge à la date de consolidation du dommage, il y a lieu de porter la somme octroyée par les premiers juges à ce titre de 10 000 euros à 13 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu des sommes non contestées en appel de 3 310 euros au titre des pertes de revenus et de 246,89 euros au titre des frais de déplacement, que le montant total des préjudices subis par M. A...s'élève à 32 801,89 euros ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires d'appel en tant qu'elles excèdent le montant demandé en première instance, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a limité à 19 341,89 euros la somme que le centre hospitalier de Neufchâteau a été condamné à lui verser ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 32 801,89 euros ;
En ce qui concerne les préjudices subis par M. D...A... :
14. Considérant, en premier lieu, que si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. D...A..., qui était âgé de 14 ans durant la période considérée, ait fourni une telle assistance à son père, ce dernier n'ayant au demeurant pas mentionné, lors des opérations d'expertise, la participation de son fils aux tâches pour lesquelles il a eu besoin d'être assisté ; que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...A...soutient avoir subi un préjudice d'agrément, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, il ne prouve pas avoir été privé de la possibilité de poursuivre les activités sportives qu'il pratiquait auparavant ;
16. Considérant, en dernier lieu, que M. D...A...a subi un préjudice d'affection lié à la relative dégradation de l'état physique de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 000 euros ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Neufchâteau à lui verser une somme de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Neufchâteau une somme totale de 1 500 euros à verser à MM. F... et D...A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Neufchâteau a été condamné à verser à M. F...A...par le jugement du 5 mars 2015 est portée de 19 341,89 euros à 32 801,89 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Neufchâteau est condamné à verser à M. D...A...la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Neufchâteau versera à MM A...une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MM A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à M. D...A..., au centre hospitalier de Neufchâteau, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au département des Vosges.
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N° 15NC00653