Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2015, M. C... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au groupement hospitalier Aube Marne de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien à temps partiel au sein du service d'anesthésie-réanimation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Aube Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions précises et inconditionnelles de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- il résulte de la décision C-212/04 rendue le 4 juillet 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne que l'abus constitué par les renouvellements successifs de contrats à durée déterminée ne peut être réparé que par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;
- le renouvellement de son contrat à trente-cinq reprises, par périodes de trois ou de six mois, sur une durée totale de dix années, en vue de répondre aux besoins permanents et durables de l'établissement de santé, présente un caractère abusif ;
- ces renouvellements successifs ont méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, reprises à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ;
- l'annulation de la décision contestée implique nécessairement la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;
- l'administration aurait dû le recruter sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le groupement hospitalier Aube Marne, représenté par la société d'avocats Du Parc - Curtil et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupement hospitalier Aube Marne soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le groupement hospitalier Aube Marne.
1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, devenu le groupement hospitalier Aube Marne (GHAM), pour une durée de trois mois à compter du 1er juillet 2003, aux fins d'assurer le remplacement d'agents indisponibles au sein du service d'anesthésie et réanimation ; que son contrat de travail a été reconduit à trente-cinq reprises, pour des périodes de trois mois ou de six mois, jusqu'au 30 juin 2013 ; que, par un courrier du 12 avril 2013, le directeur du GHAM a informé M. B...de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 30 juin 2013 ; que ce dernier relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien à temps partiel au sein du service d'anesthésie-réanimation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...a été recruté, et renouvelé dans ses fonctions, sous l'empire de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, dont les dispositions ont été codifiées sans modification à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, aux termes duquel : " Les praticiens contractuels (...) ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée " ;
4. Considérant que ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée ; que lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
5. Considérant qu'il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, mentionnées au point 2 ci-dessus, subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée de praticiens contractuels à la nécessité de remplacer des praticiens hospitaliers, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts ; que ces dispositions se réfèrent ainsi à une " raison objective ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie ; qu'elles prévoient également que de tels contrats ne sauraient, en tenant compte des périodes de renouvellement, excéder une durée totale d'engagement d'un an, et fixent ainsi, dans les conditions prévues par la directive, une durée maximale totale aux contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre au praticien concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive du 28 juin 1999 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B...soutient que l'établissement de santé a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, justifiant que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée lui soit proposée ; que toutefois, la directive du 28 juin 1999, qui impose aux Etats membres de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, ne comporte aucune obligation générale à leur égard de prévoir la transformation de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, dès lors notamment que des mesures effectives ont été prévues au niveau national afin d'éviter et, le cas échéant, de sanctionner l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que des mesures effectives ont été prévues à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique afin de prévenir tout recours abusif aux contrats à durée déterminée, quand bien même celle de ces mesures limitant la durée totale d'engagement à un an aurait, en l'espèce, été méconnue ; que l'intéressé, qui n'a pas de droit acquis au renouvellement de son contrat, dispose, à supposer que l'administration ait recouru de façon abusive aux contrats à durée déterminée, d'un droit à l'indemnisation de son préjudice, permettant de sanctionner cet abus ; que, par suite, M. B...n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision refusant de renouveler une nouvelle fois son contrat à durée déterminée, ni à ce que l'administration lui propose la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., dont la situation ne relève pas des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne saurait utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions pour obtenir le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le GHAM demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au groupement hospitalier Aube Marne.
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N° 15NC01221