Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2015, 4 février 2016 et 3 octobre 2016, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2015 en tant qu'il n'a que partiellement annulé la décision du 23 décembre 2011 et a rejeté sa demande indemnitaire ;
2) d'annuler la décision du 23 décembre 2011 du président de la chambre de métiers d'Alsace en tant qu'elle rejette sa demande de reconstitution de carrière ;
3) de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser une somme de 42 741,68 euros en raison du préjudice lié à sa perte de salaire, assortie des intérêts à compter du 24 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts, et de 20 000 euros au titre de la minoration de sa pension de retraire, de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subi ;
4) d'enjoindre à la chambre de métiers d'Alsace de procéder, d'une part, à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, à son reclassement au 16ème échelon du grade de chef d'unité d'enseignement technologique et professionnel, en faisant apparaître ces mentions sur ses bulletins de salaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de la chambre de métiers d'Alsace une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il a acquis, à compter du mois de février 1990, la qualité d'agent titulaire à l'issue du stage obligatoire d'un an ; la chambre de métiers d'Alsace pas plus que le tribunal administratif ne pouvaient donc retenir qu'il était contractuel ;
- les premiers juges, en statuant sur sa qualité de contractuel, ont retenu un moyen non soulevé par la chambre de métiers d'Alsace ;
- il devait bénéficier à compter de 1998, des dispositions du règlement des services de la chambre de métiers d'Alsace dérogatoire au statut national ; la chambre de métiers d'Alsace ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il a refusé de signer le protocole d'accord qui lui a été soumis le 1er octobre 1998 ; ce protocole n'a pas de valeur juridique dans la mesure où il n'a pas été approuvé par l'assemblée générale, conformément à l'article 50 du statut du personnel adopté par la commission paritaire nationale 50 ;
- il n'a pas été destinataire d'une proposition de reclassement dans le grade de chef d'unité d'enseignement technologique et professionnel, en méconnaissance du statut du personnel des chambres de métiers ;
- il a été privé de la possibilité de bénéficier d'un avancement au choix dans la mesure où aucun carnet d'appréciation n'a été tenu par la chambre de métiers d'Alsace et où son dossier personnel ne comporte aucun bilan des entretiens professionnels ;
- le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur l'absence de mention, dans ses bulletins de paie, de sa qualification ainsi que du grade et de l'échelon qu'il détient ;
- le traitement qu'il subit est constitutif d'un harcèlement en raison de ses activités syndicales ;
- l'exception de prescription opposée par la chambre de métiers d'Alsace doit être écartée ;
- le préjudice qu'il a subi, résultant de l'absence d'avancement et de reclassement, doit être réparé par le versement d'une indemnité de 42 741,68 euros, à laquelle doit s'ajouter une indemnité supplémentaire de 15 000 euros en réparation de la minoration à venir de sa pension de retraite ; son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis seront réparés par des indemnités de 5 000 euros chacune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2015 et le 1er juin 2016, la chambre de métiers d'Alsace, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation dans laquelle se trouve M. A...résulte de son refus de signer un accord avec la chambre de métiers d'Alsace lui permettant de bénéficier d'une grille indiciaire supérieure à celle résultant de l'application du statut national ;
- antérieurement au 31 octobre 2009, M. A...avait la qualité d'agent contractuel ; il ne pouvait donc bénéficier des règles applicables aux agents titulaires, notamment en matière d'avancement et de rémunération, en particulier le statut national des chambres de métiers et les dispositions dérogatoires applicables à la chambre de métiers d'Alsace ; conformément à la décision du 16 septembre 1997 de la commission nationale paritaire, la rémunération des agents contractuels est librement négociée ;
- le tribunal administratif a statué sur l'absence de mention du grade et de l'échelon de M. A...en indiquant qu'il avait le statut de contractuel ;
- eu égard à sa qualité d'agent contractuel, M. A...n'a subi aucune perte de rémunération ni de minoration de sa pension de retraite ; pour la période postérieure au 31 octobre 2009, il bénéficiait d'une rémunération supérieure à celle du grade dans lequel il aurait dû être reclassé ;
- les sommes demandées antérieures à 2007 sont prescrites ;
- le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
- le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;
- le règlement des services de la chambre des métiers d'Alsace ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M. A...et de MeE..., pour la chambre de métiers d'Alsace.
1. Considérant que M. A...a été recruté le 20 février 1989 par la chambre de métiers d'Alsace, en qualité de formateur dans les métiers relevant du chauffage, du froid, de l'installation sanitaire et de l'électricité ; que, par un courrier du 24 novembre 2011 adressé au président de la chambre de métiers d'Alsace, il a sollicité le versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant pour lui des illégalités qui auraient été commises dans la gestion de sa carrière ; qu'il a également demandé la reconstitution de sa carrière à compter de 1995 ainsi que son reclassement, à compter de 2009, dans le grade de chef d'unité d'enseignement technologique et professionnel ; que, par lettre du 23 décembre 2011, le président de la chambre de métiers a refusé de faire droit à ces demandes ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé cette décision du 23 décembre 2011 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de M. A...et a enjoint que cette demande soit réexaminée ; que le requérant relève appel de l'article 3 de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de première instance que M. A...avait demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la chambre de métiers d'Alsace de faire apparaître sur ses bulletins de paie sa qualification ainsi que le grade et l'échelon qu'il détient ; que les premiers juges ont limité l'injonction qu'ils ont prononcée, eu égard au motif d'annulation retenu, au réexamen par la chambre des métiers de la demande de reclassement de M. A...dans un délai d'un mois et ont rejeté le surplus des demandes formulées par l'intéressé ; que, ce faisant, ils n'ont pas omis de statuer sur ces conclusions ; qu'à supposer même que, comme le requérant le prétend en appel, cette circonstance ait été avancée au soutien d'un moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration en ne le faisant bénéficier d'aucun avancement à compter de 1995, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément répondu à ce moyen tiré de l'erreur de droit ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en jugeant qu'il était contractuel alors que ce moyen n'était pas soulevé par la chambre de métiers d'Alsace ; que, toutefois, dans la mesure où M. A...se prévalait du statut de personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui n'est applicable aux agents contractuels que de manière dérogatoire, il appartenait aux premiers juges, dans le cadre de leur office et dès lors que cela ressortait des pièces du dossier, de qualifier juridiquement la relation de travail unissant le requérant avec son employeur sans être lié sur ce point par les écritures des parties ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis et le jugement n'est pas, pour ce motif, irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2011 en tant qu'elle rejette la demande de reconstitution de carrière de M.A... :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de métiers, modifié par arrêté du 23 décembre 1992 : " Le présent statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres de métiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 65 de ce statut : " Le présent statut s'applique au personnel de la chambre de métiers d'Alsace, à l'exception des articles 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 37, 43 et 46 qui font l'objet de dispositions particulières figurant dans le cadre du règlement des services de cette compagnie (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement des services de la chambre de métiers d'Alsace : " Dans chaque emploi, l'avancement se fait d'échelon à échelon. La durée moyenne de chaque échelon est fixée à deux ans, la durée maximale à trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Les dispositions du règlement des services s'appliquent à l'ensemble du personnel (titulaire et stagiaire) occupé par la chambre de métiers d'Alsace et bénéficiant des dispositions du statut du personnel. / Sous réserve de le préciser expressément lors de l'engagement, il peut être étendu à d'autres agents (contractuels, vacataires etc.). / La situation des agents non soumis au présent règlement relève du droit commun " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des stipulations de son acte d'engagement du 2 mars 1989 que M. A...a été recruté en qualité d'agent non titulaire, sous contrat d'une durée d'un an tacitement reconductible ; qu'eu égard aux termes dépourvus d'ambigüité de cet engagement, le courrier faisant état de sa titularisation à l'issue d'une année de stage probatoire, qui lui a été envoyé par erreur, ne peut seul avoir eu pour effet de le titulariser comme personnel administratif de la chambre de métiers d'Alsace ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la chambre de métiers d'Alsace a proposé, en 1998, de titulariser le requérant ; qu'au vu de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a eu, avant 2009, la qualité de personnel titulaire enseignant de la chambre de métiers d'Alsace ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 1er et 65 précités du statut du personnel administratif des chambres de métiers tel qu'alors en vigueur que ce statut était uniquement applicable au personnel titulaire administratif et enseignant et non aux agents contractuels ; que M. A... ne saurait donc se prévaloir des dispositions de ce statut avant novembre 2009, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il a bénéficié jusqu'au mois de septembre 1995 de revalorisations salariales, présentées comme des avancements d'échelon dans le grade d'animateur chef de groupe ;
8. Considérant, en troisième lieu, que par une décision du 16 septembre 1997, la commission paritaire nationale 52 a adopté l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des centres de formation des apprentis ; que ce texte, qui régissait la situation de M. A...en sa qualité d'agent contractuel, n'a pas eu pour objet ni pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, de lui rendre applicable le statut national du personnel administratif des chambres de métiers, ni les dispositions dérogatoires du règlement des services de la chambre de métiers d'Alsace, et notamment celles relatives aux modalités d'avancement d'échelon ; qu'au demeurant, cette annexe prévoyait, en son point 1.2, que la rémunération de l'agent contractuel est librement négociée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de l'acte d'engagement de M. A...que la chambre de métiers d'Alsace a entendu étendre à celui-ci les dispositions de son règlement des services, ainsi que le lui permet l'article 12 de ce règlement ; que, toutefois, le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 3 de ce règlement, relatif aux modalités d'avancement d'échelon au sein de cette compagnie et dont le champ d'application, eu égard à leur objet, ne peut concerner que les agents titulaires et ne s'applique pas aux agents contractuels ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a refusé de signer le protocole d'accord qui lui a été soumis le 1er octobre 1998, prévoyant une augmentation du temps de travail hebdomadaire et une diminution des périodes de congés payés en échange d'une meilleure rémunération ; que les circonstances, invoquées par le requérant, selon lesquelles cet accord, qui ne lui est pas applicable, méconnaîtrait les dispositions du statut national et aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière sont en tout état de cause sans incidence sur ses droits en matière de rémunération ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence de revalorisation du salaire du requérant depuis l'année 1995 trouve son origine dans le refus de l'intéressé d'être rémunéré sur la base du grade de chef d'unité d'enseignement technologique et professionnel en contrepartie d'une augmentation de son temps de travail ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant de présumer qu'il n'a plus bénéficié d'un avancement salarial en raison de ses activités syndicales ; que, par suite, le moyen tiré de la discrimination en raison de ses activités syndicales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision contestée uniquement en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette la demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2011 en tant que, par celle-ci, le président de la chambre de métiers d'Alsace a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que l'administration n'a, pour ce motif, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sur ce fondement ne peuvent donc être accueillies ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du préjudice financier qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas été reclassé, à compter du 1er octobre 2009, dans le grade de chef d'unité d'enseignement technologique et professionnel ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
15. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il a subi un préjudice financier en raison de l'impossibilité dans laquelle il a été placé de bénéficier d'un avancement au choix ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait pu bénéficier d'un tel avancement ; que l'administration, qui n'a pas porté au dossier personnel de l'intéressé, les appréciations et bilans des entretiens professionnels, a méconnu l'article 16 du statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 qui, en application de l'article 3 de l'annexe XIX précitée, lui était applicable au plus tard le 31 novembre 2009 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir, en l'absence de tout autre élément au soutien de ses allégations, que M. A...a été privé, de ce fait, d'un avancement ; que les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent donc être accueillies ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à invoquer, sans plus de précision, des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral lié à l'anxiété provoquée par sa situation, et alors qu'il a, par son comportement, contribué à prolonger la situation qu'il dénonce, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la chambre de métiers d'Alsace, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant qu'eu égard au rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, en premier lieu, qu'aucun dépens n'a été exposé dans l'instance d'appel ; que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;
20. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que la chambre des métiers d'Alsace demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers d'Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la chambre de métiers d'Alsace.
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N° 15NC00964