Par un jugement n° 1501791 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 novembre 2016 et un mémoire ampliatif enregistré le 3 mars 2017, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Val-d'Ajol a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune du Val-d'Ajol à lui verser la somme de 17 458,56 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ;
4°) de procéder à la suppression des passages diffamatoires énoncés à son encontre dans le mémoire en défense déposé par l'administration devant le tribunal administratif et de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Val-d'Ajol la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre à l'ensemble de ses moyens ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'indemnisation des faits de harcèlement moral ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve du harcèlement moral dont il se plaint ;
- les griefs injustifiés qui lui sont adressés, les remarques humiliantes dont il fait l'objet, la volonté du maire de l'écarter du service, la dégradation de ses conditions de travail, l'absence de progression dans sa carrière et le refus de le noter sont à l'origine d'une altération de son état de santé et constituent des faits de harcèlement moral ;
- ces faits révèlent un manquement de la commune du Val-d'Ajol à son obligation de garantir la sécurité de ses agents, prévue à l'article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les propos énoncés dans le mémoire en défense déposé par l'administration devant le tribunal administratif présentent un caractère diffamatoire ;
- il a subi un préjudice financier évalué à 4 458,56 euros à raison de frais médicaux, de pertes de revenus et d'honoraires d'avocat ;
- son préjudice moral s'établit à 13 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, la commune du Val-d'Ajol, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2018, l'instruction a été close à la date du 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune du Val-d'Ajol.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ingénieur territorial principal, dirige les services techniques de la commune du Val-d'Ajol depuis le 30 août 2002. Estimant être victime de faits de harcèlement moral de la part du maire de la commune, auquel il reproche également d'avoir méconnu l'obligation de sécurité de l'employeur énoncée par le code du travail, il a adressé à la collectivité, le 23 février 2015, une demande de protection fonctionnelle, ainsi qu'une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices pour un montant de 17 458,56 euros. En l'absence de réponse de la commune du Val-d'Ajol, il a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins d'obtenir l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de l'administration à réparer ses préjudices. Il a en outre demandé, en cours d'instance, la suppression de certains passages du mémoire en défense de la commune qu'il considère comme diffamatoires, ainsi qu'une réparation à ce titre pour un montant de 3 000 euros. M. B...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. B...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, l'erreur ainsi alléguée se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. A cet égard, il appartient au juge d'appel, le cas échéant, de redresser cette erreur dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le moyen présenté sur ce point ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Pour justifier du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. B...a notamment produit devant le tribunal administratif un enregistrement de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2014 au cours de laquelle le maire de la commune du Val-d'Ajol a indiqué les raisons s'opposant selon lui à ce qu'il maintienne une relation de travail avec l'intéressé. Après avoir rappelé dans son jugement que, pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement moral, il doit être tenu compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé des agissements constitutifs d'un tel harcèlement et de l'agent qui estime en avoir été victime, le tribunal administratif a précisé que les propos du maire étaient seulement révélateurs d'une situation de mésentente entre les deux protagonistes et du climat conflictuel existant au sein des services de la commune. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé en ce que l'enregistrement précité ne révélait pas une situation de harcèlement moral. Si M. B... faisait également état devant le tribunal de ce qu'il n'était plus noté, les premiers juges ont suffisamment répondu sur ce point en relevant que tous les agents des services techniques se trouvaient dans la même situation. Le tribunal administratif a également répondu par une motivation suffisante en relevant, au vu des échanges contradictoires, que ni l'absence de consultation du requérant lors du recrutement des agents techniques de la collectivité, ni l'absence d'invitation aux séances du conseil municipal ne révélaient des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Il résulte ainsi des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens exposés par le requérant en vue de démontrer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
5. En dernier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les conclusions indemnitaires présentées par M. B...ont été rejetées au fond au motif que ce dernier n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Val-d'Ajol. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier pour avoir rejeté à tort ces conclusions comme irrecevables ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué par le requérant :
6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
9. En premier lieu, M. B...soutient faire l'objet de nombreux griefs injustifiés par le maire de la commune du Val-d'Ajol se rapportant au respect des consignes de sécurité, au suivi des chantiers municipaux et à l'organisation du service. Si le requérant se prévaut sur ce point de deux attestations rédigées dans les mêmes termes par un ancien agent des services techniques, ce témoignage ne revêt pas de caractère probant eu égard à la généralité des propos relatés dans les attestations précitées. Ni les courriels des 15 et 16 janvier 2014 par lesquels M. B...s'étonne auprès du maire de mesures de sécurité prises en son absence, ni le rapport rédigé par le maire sur la situation des différents chantiers en cours ne sont de nature à démontrer que le requérant aurait fait l'objet de reproches injustifiés dans le cadre professionnel. Il ne résulte pas non plus des pièces produites à l'instance que M. B...aurait été accusé à tort de négligences lors de vols de véhicules à l'atelier municipal, intervenus les 9 juillet 2013 et 2 janvier 2014.
10. En deuxième lieu, il n'est pas établi que M. B...aurait fait l'objet de propos humiliants de la part du maire, notamment à l'occasion de réunions les 20 et 26 décembre 2013. L'enregistrement de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2014, au cours de laquelle le maire de la commune du Val-d'Ajol a précisé ne plus vouloir travailler avec le requérant qu'il tient pour responsable de son récent infarctus, révèle le mal-être éprouvé par le maire qui se sent méprisé par l'intéressé et la profonde mésentente entre les deux protagonistes. La situation de conflit dans laquelle le requérant et le maire se trouvent tous deux impliqués ne révèle pas pour autant des agissements de harcèlement moral du second à l'égard du premier.
11. En troisième lieu, M. B...reproche au maire d'organiser le service et de donner des instructions aux agents sans le consulter, de ne pas tenir compte de son avis dans la notation des agents, de ne plus l'associer aux procédures de recrutement des agents du service technique et de ne plus l'inviter aux séances du conseil municipal. Il se prévaut sur ce point des deux courriels précités des 15 et 16 janvier 2014, ainsi que de deux notes adressées au maire le 18 février 2014. Il n'est pas établi, au vu de ces éléments qui émanent de M.B..., que les initiatives prises par le maire, à les supposer établies, viseraient à l'évincer du service.
12. En quatrième lieu, le requérant invoque une modification unilatérale de ses horaires, une surcharge de travail et, plus généralement, une ambiance dégradée au sein du service dont il impute la responsabilité au maire de la commune. Il produit sur le premier point une note du 15 janvier 2014 lui indiquant la décision du maire de ne plus l'autoriser à travailler le samedi à la place du lundi, jour de repos qu'il prenait en compensation de sa journée de travail. L'administration justifie cette décision par l'intérêt du service qui commande la présence de l'intéressé le lundi, jour pendant lequel les agents qu'il encadre sont tous présents au service. M. B...se prévaut, sur le second point, d'un article de presse faisant état d'une " ambiance délétère " lors de la constitution de la liste conduite par le maire sortant à l'occasion des dernières élections municipales. Toutefois, il ne ressort pas de ce document qu'il existerait une surcharge de travail dans les services municipaux ou que ceux-ci présenteraient un cadre professionnel dégradé.
13. En cinquième lieu, si M. B...indique ne plus être noté par le maire de la commune du Val-d'Ajol, il résulte de l'instruction qu'aucun personnel technique n'a fait l'objet d'une notation. Dans ces conditions, l'absence de notation alléguée ne révèle pas un agissement constitutif de harcèlement moral dès lors que le requérant n'est pas le seul agent dans cette situation. Par ailleurs, l'arrêté du 24 mai 2016 produit à l'instance par M. B...a seulement pour objet de procéder à son reclassement dans la nouvelle grille indiciaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ce reclassement, intervenu conformément aux dispositions du décret du 26 février 2016 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, a été effectué sans perte indiciaire pour l'intéressé et, contrairement à ce qu'il soutient, ne constitue pas un abaissement d'échelon.
14. En dernier lieu, si les deux courriers du médecin du travail des 16 janvier et 13 novembre 2014 reconnaissent la souffrance morale de M. B...dans le cadre professionnel, ces documents se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressé mettant en cause les " composantes relationnelles " de ses conditions de travail et n'apportent aucun élément sur l'origine de cette souffrance.
15. Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par M. B...ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'obligation de sécurité :
16. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qui s'applique aux services de la commune du Val-d'Ajol en vertu de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa version applicable : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le harcèlement moral dont M. B...s'estime victime n'est pas établi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune du Val d'Ajol aurait méconnu, sur ce point, son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
18. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B...s'est dégradé en raison d'une souffrance morale éprouvée dans le cadre professionnel, il ne précise pas laquelle des mesures, énoncées à l'article L. 4121-1 du code du travail, la commune aurait omis de prendre pour satisfaire à son obligation de sécurité et dont l'adoption aurait permis d'éviter la dégradation de son état de santé.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commune du Val-d'Ajol aurait manqué à son obligation de sécurité prévue par les dispositions précitées du code du travail.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder la protection fonctionnelle au requérant :
20. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 9 à 15 que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, il n'est pas plus fondé à soutenir que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle contre ce prétendu harcèlement serait illégal.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire en défense présenté par l'administration devant les premiers juges :
21. En application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
22. M. B...demande la suppression de passages se rapportant à des allégations du maire de la commune du Val-d'Ajol dont il faisait lui-même état dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy. Les propos dont il demande la suppression n'excèdent pas, eu égard au conflit entre les deux protagonistes, le droit à la libre discussion et ne présentent donc pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. M. B... n'est donc pas fondé à demander la suppression des propos litigieux, ni à obtenir une indemnisation au titre de l'article L. 742-1 du code de justice administrative.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Val-d'Ajol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Val-d'Ajol et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 000 euros à la commune du Val-d'Ajol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.E... B... et à la commune du Val-d'Ajol.
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N° 16NC02645