Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France au mois de novembre 2014, sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour le 12 avril 2016 qui a été implicitement rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 22 mars 2017. Lors de cette garde à vue, il a été constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière. Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C...se prévaut de la présence en France de sa tante et des enfants de cette dernière, ainsi que de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents et ses frères et soeurs résident toujours en Algérie et que la nouvelle relation conjugale dont il se prévaut devant la cour est très récente et postérieure à la décision attaquée, l'attestation émanant de sa nouvelle compagne mentionnant que cette relation n'a débuté qu'au début du mois de juillet 2017. M. C... n'apporte, en outre, aucun élément sur la relation qu'il entretenait avec une autre ressortissante française à la date de la décision litigieuse. M. C..., qui n'est entré en France qu'en 2014, a par ailleurs vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des quatre critères prévus par le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, ladite décision, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, compte tenu notamment des circonstances énoncées au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
5. En dernier lieu, compte tenu notamment des circonstances énoncées au point 2 et alors que l'intéressé s'est maintenu plusieurs mois irrégulièrement sur le territoire sans présenter de demande de titre de séjour, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 22 mars 2017 et qu'il était connu des services de police pour des faits de violences avec arme commis le 8 décembre 2015, le préfet a pu légalement prendre à encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00145