Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 19 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant kosovar né en 1990, est entré en France au mois de juillet 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 28 février 2017. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A...se prévaut de sa relation depuis le mois de décembre 2015 avec une ressortissante française en instance de divorce et d'une promesse d'embauche en qualité de bucheron. Il indique par ailleurs qu'il est bien intégré au sein de la société française. Toutefois, si la réalité de la vie commune avec sa compagne peut être regardée comme établie et si l'intéressé justifie avoir noué des liens avec les enfants et les proches de cette dernière, le couple n'a pas d'enfant commun et M. A...n'est entré en France qu'au mois de juillet 2015, à l'âge de 27 ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A...serait isolé au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
5. D'une part, si M. A...fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions n'est pas attribué de plein droit. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, qu'il remplissait les conditions prévues pour la délivrance d'un tel titre.
6. D'autre part et compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait dû se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC00687