Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18NC02042, et un mémoire enregistré le 17 avril 2019, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. C...ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au reclassement ;
- à supposer que M. C...pût se prévaloir d'un tel droit, il a satisfait à son obligation de reclassement :
- les autres moyens invoqués par M. C...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2018, M. B...C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes ne sont pas fondés. Il reprend, en outre, en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé et de ce que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes s'est estimé lié par l'avis de la commission d'aptitude.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18NC02043, et un mémoire enregistré le 17 avril 2019, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens exposés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 18NC02042 sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2018, M.C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...pour le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18NC02042 et 18NC02043 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Ardennes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M.C..., sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Renwez relevant du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, a été victime, le 30 décembre 2010, d'une chute au retour d'une intervention. Il a présenté d'importantes séquelles à la suite de cet accident qui a été reconnu imputable au service. Lors de sa séance du 22 septembre 2016, la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, saisie du cas de M.C..., a rendu un avis d'inaptitude opérationnelle définitive. Par un arrêté du 6 avril 2017, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a prononcé la résiliation d'office du contrat d'engagement de M. C...en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ".
4. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement.
5. Ce principe général du droit ne peut toutefois trouver à s'appliquer au cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent exercer cette activité, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité professionnelle et que, sauf dispositions législatives contraires, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables.
6. Enfin, si l'article R. 723-47 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, le sapeur-pompier volontaire " peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles " et si l'article R. 723-50 du même code dispose que : " A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelle ", ces dispositions, qui n'envisagent l'affectation du sapeur-pompier volontaire inapte sur des missions ou tâches non opérationnelles que comme une faculté, ne peuvent être regardées comme obligeant l'autorité de gestion à chercher à reclasser un sapeur-pompier volontaire inapte.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de recherche de reclassement pour annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes a prononcé la résiliation d'office du contrat d'engagement de M. C... en qualité de sapeur-pompier volontaire.
8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour.
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : " Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental (...) sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental".
10. En l'espèce, M. A...était président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à la date de la décision litigieuse. La circonstance que le nom de son prédécesseur figurait sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes est à cet égard sans incidence sur sa compétence pour signer l'arrêté du 6 avril 2017.
11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes se soit estimé lié par l'avis de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire et se soit estimé tenu de résilier l'engagement de M.C....
13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions des articles R. 723-47 et R. 723-50 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être regardées comme imposant à l'autorité de gestion de proposer des missions non opérationnelles à un sapeur-pompier volontaire inapte aux missions opérationnelles. En outre, la circonstance que l'inaptitude de M. C... trouve son origine dans un accident de service ne permet pas de considérer à elle seule que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui proposant pas des missions non opérationnelles.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 6 avril 2017.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué :
15. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2018, les conclusions de sa requête n° 18NC02043 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C...soient mises à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC02043 du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018.
Article 2 : Le jugement n° 1700807 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes.
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N° 18NC02042 et 18NC02043