Par un jugement no 1702079 et 1702080 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, sous le n° 18NC00526, M. E... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit dès lors qu'elle vise l'article L. 742-7 et l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectivement abrogé et inapplicable eu égard à la date de la demande d'asile ; elle est entachée d'un défaut de base légale ; elle est également insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses visées par le préfet ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance du principe général de l'Union européenne énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas de nationalité azerbaïdjanaise et est entachée d'une erreur de fait sur ce point ;
- il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan, en Ukraine ou en Russie en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des menaces qu'il est susceptible d'encourir dans ces trois pays.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2018, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, sous le n° 18NC00527, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par son fils dans la requête n° 18NC00526.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2018, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 12 avril 2019, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 1° et du 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux articles L. 742-7 et L. 743-3 du même code comme base légale du refus de titre de séjour que le préfet a opposé à M. D...et Mme D....
M. A...D...et Mme B...D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et sa mère, MmeD..., sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en décembre 2014, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 24 mars 2017, la préfète de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement du 9 novembre 2017, dont M. et Mme D...font appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 18NC00526 et 18NC00527 présentées par M. et Mme D... concernent les deux membres d'une même famille, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées sans apporter d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
4. Les décisions en litige comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que certaines des dispositions légales ont été abrogées ou n'étaient pas applicables à la demande de M. et MmeD..., qui est susceptible d'affecter la légalité interne des décisions contestées, est par elle-même sans incidence sur l'existence de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur les dispositions de l'article L. 742-7 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que ces dispositions, dont les premières ont été abrogées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et les secondes n'étaient pas applicables eu égard à la date des demandes d'asile des requérants, ne pouvaient pas servir de base légale aux refus de titres de séjour qui ont été opposés à M. et MmeD....
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il est constant que M. et Mme D...n'ont sollicité un titre de séjour qu'au titre de l'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions en litige que la préfète de la Meuse s'est bornée à refuser de leur délivrer un titre de séjour en raison du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Les décisions en litige trouvent ainsi leur fondement légal dans les dispositions précitées des 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de procéder à la substitution de cette base légale à celle retenue par le préfet dès lors qu'elle n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont privées de base légale doit être écarté.
8. Il est constant que les demandes d'asile présentées par M. et Mme D...ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA. Ainsi, la situation des requérants entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Il ressort des termes des décisions contestées que la préfète de la Meuse a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
11. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
12. En vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code. Le 1° de l'article L. 313-13, pour sa part, prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code.
13. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.
14. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
15. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire.
16. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
17. En l'espèce, il ressort clairement des décisions contestées que la préfète de la Meuse n'a pas examiné d'office si M. et Mme D...pouvaient prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions des 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
19. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
20. Il est constant que M. et Mme D...ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il résulte de ce qui précède qu'il leur appartenait, au besoin au cours de l'instruction de leurs demandes, de présenter à l'administration leurs observations, sans que la préfète ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union européenne.
21. Il ressort des pièces des dossiers que la préfète de la Meuse a examiné l'ensemble de la situation de M. et Mme D...avant de prononcer à leur encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait crue en situation de compétence liée doit être écarté.
22. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, nonobstant les efforts que M. et Mme D... ont fait pour apprendre le français et leur participation bénévole à une association caritative, que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Les décisions attaquées, après avoir visé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. et Mme D...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Elles sont ainsi suffisamment motivées en fait.
25. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2017, que pour écarter l'examen des risques allégués par M. et Mme D...en cas de retour en Azerbaïdjan, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ces derniers, bien que nés dans ce pays à une date à laquelle il n'avait pas encore accédé à l'indépendance, ne pouvaient pas être regardés, en application de la loi relative à la nationalité du 30 septembre 1998, comme ayant la nationalité azerbaïdjanaise, faute d'y avoir résidé au 1er janvier 1992. Les requérants, qui ont quitté ce pays en 1990, ne peuvent donc pas être regardés comme de nationalité azerbaïdjanaise. Il s'ensuit qu'en fixant le renvoi de M. et Mme D...dans le pays dont ils ont la nationalité, soit l'Azerbaïdjan, la préfète de la Meuse a entaché sa décision d'une erreur de fait. La décision contestée doit être annulée dans cette seule mesure.
27. M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Ukraine ou en Russie, notamment en raison de leurs origines ethniques. Toutefois, les arrêtés contestés se bornent à fixer comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où les requérants seront légalement admissibles sans prévoir spécifiquement une reconduite vers la Russie où l'Ukraine. En tout état de cause, ils n'établissent pas, par les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans l'un de ces pays alors que l'OFPRA et la CNDA ont estimé que leurs propos, en particulier s'agissant de persécutions en Russie, n'étaient pas suffisamment crédibles. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Meuse en tant qu'elle fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination.
Sur les conclusions au fin d'injonction :
29. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D...à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement au conseil des requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
31. Les conclusions relatives aux droits de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Meuse du 24 mars 2017 sont annulés en tant qu'ils fixent l'Arzerbaïdjan comme pays à destination duquel M. et Mme D... seront reconduits.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse.
N° 18NC00526 ; 18NC00527 2