2°) l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) la décision du 1er février 2016 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 octobre 2015 rejetant la demande d'admission au séjour par le travail formée par son employeur.
Par un jugement n°1600661 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2017 et 13 mars 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 12 novembre 2015 et du 7 janvier 2016 ainsi que la décision du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision portant remise aux autorités espagnoles sont entachés d'un vice de procédure tenant à la tardiveté de la notification de la décision du 30 octobre 2015 portant refus d'autorisation de travail ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour apprécier les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplissait effectivement les conditions prévues par cet article ;
- la décision lui refusant un titre de séjour et celle portant remise aux autorités espagnoles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B... A...a été admis au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2011, sous couvert d'un titre de séjour espagnol portant la mention " longue durée CE ", valable jusqu'au 1er août 2019 ; que, par une décision du 30 octobre 2015, le préfet du Doubs a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée en sa faveur par la société SAMM Services ; que par une décision du 1er février 2016, il a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre cette décision de rejet ; que, par un arrêté du 12 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, par un arrêté du 7 janvier 2016, il a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que M. A... relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 novembre 2015 et 7 janvier 2016 et de la décision du 1er février 2016 ;
Sur l'arrêté du 12 novembre 2015 portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.A..., le préfet du Doubs s'est fondé sur la décision du 12 novembre 2015 rejetant de la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de l'intéressé ; que, dès lors, M. A... doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette décision ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision refusant l'autorisation de travail, la profession de chauffeurs livreurs comptait 1 176 demandeurs d'emplois en Franche-Comté, dont 173 dans le Territoire de Belfort et 514 dans le département du Doubs ; que parmi les douze personnes ayant répondu à l'offre publiée par la société, aucune n'a été retenue, alors qu'il n'est pas contesté que, pour au moins deux d'entre elles, les postulants demeuraient à proximité du siège de la société et justifiaient d'une expérience professionnelle supérieure ou égale à celle de M.A... ; que M. A... ne démontre pas la nécessité pour la société que son chauffeur-livreur réside impérativement dans la commune de Montbéliard et non à proximité de cette commune ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le préfet du Doubs se serait estimé à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 août 2015 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné le droit au séjour du requérant au regard de l'ensemble de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que son oncle et sept de ses cousins sont présents sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France, notamment en Espagne où il a vécu pendant six ans ; que la circonstance qu'il soit investi dans l'association pour la promotion des liens interculturels et fraternels (ALIL) et qu'il ait tissé des relations amicales en France ne suffit pas à démontrer une insertion particulière et suffisante dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de M. A...à mener une vie privée et familiale normale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7 " ;
10. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'une stabilité professionnelle, qu'il s'est intégré dans la société française par le biais de son travail et qu'il a notamment suivi une formation professionnelle, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté du 7 janvier 2016 portant remise aux autorités espagnoles et la décision du 1er février 2016 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 30 octobre 2015 :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre ces décisions, tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02332