Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ;
- il n'a pas pu présenter ses observations sur chacune des décisions prises préalablement à l'édiction de l'arrêté, en méconnaissance notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit alors qu'il n'entrait dans aucun des cas prévus au f) II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'existait pas de risque de fuite ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreurs de droit alors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas apprécié les quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1979, allègue être entré en France au mois de février 2011 accompagné de son épouse pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. B... a été interpellé lors d'un contrôle routier en Moselle ; que, par un arrêté du 17 janvier 2017, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour du territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. B...soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit ou d'appréciation, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen en commettant une erreur de droit ou en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
3. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
4. Considérant, en outre, que si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisons accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
5. Considérant qu'en l'espèce M. B...a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 novembre 2015 ; que n'ayant pas déféré à cette mesure et se trouvant en situation irrégulière, il ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que, par ailleurs il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il n'a pas pu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et notamment lors de son audition par les services de police, présenter des observations et indiquer les raisons qui faisaient obstacle à son éloignement ou à l'édiction des décisions prises à son encontre ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire contestée ;
7. Considérant, en second lieu, que l'intéressé fait voir qu'il est entré en France avec son épouse en 2011 et qu'il exerce une activité de réparateur automobile en tant que travailleur indépendant ; que toutefois, son épouse se trouve également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, M.B..., qui n'apporte que peu d'éléments sur son activité professionnelle, n'établit pas être isolé en Arménie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; qu'il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. B...un délai de départ volontaire :
8. Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. "
9. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur l'arrêté litigieux que, pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions du a) et du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code ; que, par ailleurs, alors qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 25 novembre 2015, il pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite au sens des les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'enfin l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances qui auraient justifié que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les éléments produits par M. B...ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Arménie alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations et dispositions précitées ;
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
16. Considérant, en premier lieu, que tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant interdiction de retour ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
19. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
20. Considérant que la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant ; qu'elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B... était présent sur le territoire français depuis six ans et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire dont il avait fait l'objet ; que la décision précise également que l'intéressé est marié et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Arménie ; qu'elle précise, enfin, que M. B...ne représente pas une menace à l'ordre public ; que cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de l'ensemble de ces critères et de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peuvent être qu'écartés ;
21. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant réside en France depuis six ans, y a débuté une activité en tant qu'autoentrepreneur et ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet et que son épouse se trouve en situation irrégulière, prendre à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC01624