Par un arrêt n° 11NC01331 du 30 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête que lui avait présentée la SCI Eurise.
Par une décision n° 370706 du 16 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 mai 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 2011, 16 janvier 2012, 2 juillet 2012, 31 janvier 2013, 29 mars 2013, 15 février 2016, 29 mars 2016, 13 avril 2016, 11 mai 2016 et 7 novembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Eurise, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des sommes restant en litige ;
3°) de lui accorder une somme de 300 000 euros au titre du préjudice occasionné par les procédures de saisie irrégulières et les frais exposés ;
Elle soutient que :
- elle est recevable, en sa qualité de tiers détenteur, à contester l'acte du 25 juin 2008 qui l'oblige à s'acquitter de la dette du débiteur principal ;
- l'administration, qui était informée des changements d'adresse de M. C...depuis 1999, avait parfaitement connaissance de son adresse en 2008 et, par suite, était en mesure de lui délivrer un commandement de payer ; faute d'avoir régulièrement procédé à une signification préalable de la poursuite au débiteur principal, l'administration ne pouvait pas la poursuivre en qualité de tiers détenteur ; ce moyen, qui se rattache à l'existence d'une obligation de payer, relève de la compétence du juge de l'impôt ;
- ni le débiteur principal de la créance, M.C..., ni elle-même, propriétaire de l'immeuble n'ont été informés du renouvellement de l'inscription d'hypothèque intervenu en 2006 en méconnaissance de l'instruction codificatrice de la comptabilité publique du 25 mars 1999 ;
- elle est recevable à soulever le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement contre l'acte du 25 juin 2008 dès lors qu'elle a respecté le délai de deux mois prescrit par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales et que si la prescription avait précédemment été invoquée pour contester l'acte du 23 août 2004, cette contestation avait été portée par une personne distincte et elle n'avait pas été destinataire de cet acte ;
- aucun acte régulier interruptif de prescription n'ayant été adressé ou signifié régulièrement à M. C...depuis 1997, la créance en litige est atteinte par la prescription ;
- le montant qui lui est réclamé par l'acte en litige ne tient pas compte des dégrèvements intervenus en 2006, résultant de la décharge prononcée par la cour dans son arrêt du 8 juin 2006 ; ni de la décharge prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 mai 2009 ; du fait de ces erreurs et de l'incertitude quant au montant de la créance, elle doit être intégralement déchargée de l'obligation de payer ;
- le Trésor lui réclame désormais, sans base légale, des intérêts moratoires dont le montant est supérieur à celui fixé le 16 juin 2011.
Par des mémoires en défense, enregistré le 17 novembre 2011, 12 mars 2012, 29 août 2012, 22 février 2013, 9 février 2016, 10 mars 2016, 5 avril 2016, 26 avril 2016, 27 octobre 2016 et 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions, de rejeter la requête de la SCI Eurise.
Il soutient que :
- la SCI Eurise, qui n'a pas la qualité de tiers solidaire mais est seulement tiers détenteur d'un bien immobilier pour lequel le défaut de réalisation des formalités de purge équivaut à une acceptation de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de suite, ne dispose pas d'une capacité à contester le commandement de payer litigieux ;
- le moyen relatif à la prescription n'est pas fondé ;
- après dégrèvements, la somme restant due par M. C...s'élève à 850 944,86 euros, dont 285 554,62 euros d'intérêts moratoires.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur quatre moyens relevés d'office tirés :
- du caractère devenu sans objet de la contestation de la SCI Eurise dans la mesure où elle porte sur des impositions et frais de poursuite dont le recouvrement a été abandonné au cours de l'instance devant la cour ;
- de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il omet de prononcer un non-lieu à concurrence des sommes dont le recouvrement a été abandonné du fait des dégrèvements intervenus au cours de la première instance ;
- de l'irrecevabilité partielle des conclusions de première instance, à concurrence des sommes dont le recouvrement a été abandonné du fait des dégrèvements prononcés avant l'introduction de la demande devant le tribunal ;
- de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées pour le ministre des finances et des comptes publics tendant à ce que la somme restant due à ce jour par M. C...soit fixée à 850 944,86 euros, ces conclusions relevant d'un litige distinct de celui portant sur l'acte de poursuite émis le 25 juin 2008 à l'encontre de la SCI Eurise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant qu'après avoir émis plusieurs actes de poursuite à l'encontre de M. A...C..., l'administration fiscale a engagé, sur le fondement des articles L. 311-1 et R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) Eurise, tiers détenteur d'un bien ayant préalablement appartenu à M.C..., pour le paiement de sa dette d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'à la suite de la signification d'un premier commandement de payer au contribuable et de sa transformation en procès-verbal de recherche en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, un second commandement de payer ou de délaisser valant saisie a été signifié à la SCI Eurise le 25 juin 2008 lui faisant sommation de payer dans le délai d'un mois la somme de 4 190 263,41 euros, à moins de préférer délaisser l'immeuble ; que, l'opposition à poursuites formée par la SCI Eurise ayant été rejetée, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 16 juin 2011, l'a déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2 138 005 euros prononcé par l'administration par décision du 28 août 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que la SCI Eurise avait formé contre ce jugement par un arrêt du 30 mai 2013 ; que, par une décision du 16 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 30 mai 2013 et renvoyé l'affaire à la cour ;
2. Considérant que la somme dont le paiement était initialement recherché par le commandement de payer du 25 juin 2008 s'élève à 4 190 042,17 euros, auxquels s'ajoutent 221,24 euros de droits de recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau communiqué par l'administration le 24 octobre 2016, qu'à la date du 26 septembre 2008 à laquelle la SCI Eurise a saisi le tribunal administratif, les sommes à recouvrer, y compris les frais de poursuite et les intérêts moratoires, avaient été ramenées à 3 829 112,41 euros du fait de dégrèvements accordés à M. C... avant l'introduction de la demande de la SCI Eurise devant le tribunal administratif ; que ces sommes ont, du fait de nouveaux dégrèvements intervenus au cours de l'instance devant le tribunal, été réduites à 633 884,45 euros, dont 54 479 euros d'intérêts moratoires et 19 907,36 euros de frais de poursuites ; qu'il ressort du même tableau que les impositions restant dues par M. C..., hors frais de poursuites et intérêts moratoires, qui s'élevaient à la date de la saisine de la cour à 559 498,09 euros, ont été réduites en cours d'instance à 559 259,96 euros ; que les frais de poursuites ont, durant la même période, été réduits de 19 907,36 euros à 19 815,82 euros ;
Sur l'étendue du litige devant la cour :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la contestation de la SCI Eurise devant la cour est devenue sans objet à concurrence des impositions et des frais de poursuites ayant fait l'objet d'une décharge en cours d'instance, soit un montant total de 329,67 euros ; que, dans cette mesure, n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Eurise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que les sommes réclamées à la SCI Eurise ont, du fait de dégrèvements prononcés au cours de l'instance devant le tribunal, été réduites d'un montant de 3 195 227,96 euros ; que la contestation de la SCI Eurise était ainsi devenue partiellement sans objet, à concurrence de cette même somme de 3 195 227,96 euros ; que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à hauteur de ce montant ; que l'article 1er du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal a partiellement déchargé la SCI Eurise de l'obligation de payer mise à sa charge par le commandement de payer en litige, à concurrence de 2 138 005 euros, est définitif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement uniquement en tant qu'il laisse à la charge de la SCI Eurise une somme de 1 057 222,96 euros, correspondant à la différence entre le montant du non-lieu qu'il aurait dû prononcer et celui de la décharge qu'il a prononcée ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne les sommes ayant fait l'objet de dégrèvements avant l'introduction de la demande devant le tribunal :
5. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que les sommes réclamées à la SCI Eurise avaient été réduites, avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, d'un montant de 360 929,76 euros ; que les effets du commandement de payer du 25 juin 2008 étaient frappés de caducité à hauteur de ce montant ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SCI Eurise étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été introduites devant le tribunal et, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement reste recherché auprès de la SCI Eurise :
Quant aux moyens tirés du défaut de signification du commandement contesté au débiteur principal et du défaut d'information préalable des débiteurs lors du renouvellement de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;
7. Considérant, d'une part, que la SCI Eurise fait grief à l'administration de ne pas avoir préalablement signifié le commandement de payer litigieux à M.C..., en sa qualité de débiteur principal ; que ce moyen ne se rattache pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'obligation de payer du tiers détenteur ou à l'exigibilité de la dette, mais à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il ne peut dès lors être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut d'information préalable du débiteur principal et du tiers saisi lors du renouvellement de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor se rattache également à la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il ne peut dès lors être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
Quant à la prescription de l'action en recouvrement :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
10. Considérant que si la société requérante soutient que la prescription de l'action en recouvrement lui serait acquise du fait qu'aucun acte régulier interruptif de prescription n'est intervenu à l'égard du débiteur principal depuis le 23 août 2004, il est constant qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre années consécutives entre le commandement du 23 août 2004, dont M. C... a personnellement accusé réception le 6 septembre 2004, et le commandement présentement frappé d'opposition en date du 25 juin 2008 ; qu'ainsi la créance du trésor n'était pas prescrite à la date de signification du commandement du 25 juin 2008 ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 23 août 2004 constituait le premier acte de poursuites permettant à M.C..., débiteur principal de la créance, de se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement ; que le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement a été invoqué en vain par M. C...lors de sa contestation de ce commandement contre lequel il avait formé opposition ; que, par suite, la SCI Eurise, poursuivie en qualité de tiers détenteur, n'est en tout état de cause pas recevable à contester l'acte du 25 juin 2008 par le motif tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement n'aurait pas été valablement interrompue par les poursuites antérieures à l'acte interruptif de prescription du 23 août 2004 ;
Quant au montant de la créance :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que les impositions et les frais de poursuites dus par M. C...dont le recouvrement forcé reste recherché auprès de la SCI Eurise s'élèvent respectivement à 559 259,96 euros et 19 815,82 euros ; que s'ajoutent à ces sommes les intérêts moratoires qui, contrairement à ce que prétend l'administration, ne peuvent être d'un montant supérieur à celui initialement réclamé par le commandement de payer du 25 juin 2008 ; que la créance d'intérêts moratoires s'élève à 54 479 euros ; qu'enfin, s'ajoutent à l'ensemble de ces sommes les droits de recouvrement initialement réclamé de 221,24 euros ;
13. Considérant que les dégrèvements intervenus avant la saisine du tribunal puis au cours de cette instance et au cours de la présente instance, mentionnés aux points 2 à 5 du présent arrêt, n'ont eu pour effet que de rendre le commandement de payer du 25 juin 2008 partiellement caduc, à hauteur des montants précédemment indiqués ; que ces dégrèvements sont en revanche sans influence sur l'obligation de payer les sommes non frappées de caducité mentionnées au point 12 précédent ;
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Considérant que si la SCI Eurise présente des conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice occasionné par des procédures de saisie qui seraient irrégulières, elle ne développe aucun moyen, ni même une quelconque argumentation, au soutien de sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Eurise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer en tant qu'elle excède la somme 2 138 005 euros déchargée en première instance et celles de 329,67 euros et 1 057 222,96 euros faisant l'objet d'un non-lieu et, d'autre part, rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à la suppression d'écrits injurieux outrageants ou diffamatoires :
16. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
17. Considérant que le passage dont la suppression est demandée par la SCI Eurise, qui n'est au demeurant que la reproduction d'un " attendu " du jugement du 19 mai 2004 du tribunal de grande instance de Troyes, n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la SCI Eurise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E CI D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de la SCI Eurise à concurrence de la somme de 329,67 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0802231 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de la SCI Eurise à concurrence de la somme de 1 057 222,96 euros.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par la SCI Eurise devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à concurrence de la somme de 1 057 222,96 euros.
Article 4 : Le surplus de la requête d'appel de la SCI Eurise est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Eurise et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00017